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décrets du 6 février 18S2 et du 5 janvier 18o5, sur les mines en Algérie; que, du reste, l'arrêté du 9 novembre 1848, stipule expressément que : « La Commission n'a pas eu la pensée que « ce système doive réagir sur le passé » ; qu'en outre, aucun décret ou disposition légale d'aucune sorte n'a accordé à la Cicde Mokta-el-Hadid de concession nouvelle et rie lui a attribué expressément le minerai de fer superficiel exploitable à ciel ouvert; qu'enfin la Ci0 de Mokta-el-Hadid n'a commencé qu'en 1873 l'exploitation de la concession des mines du Bou-Hnuira, et qu'à cette date la législation française était seule applicable à l'Algérie, en vertu du décret du 23 juin 1866, promulguant dans la colonie la loi du 9 mai précédent; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les minerais de fer superficiels situés dans la propriété du sr Harvin, au Bou-Hamra, ne font pas partie de la concession attribuée, le 9 novembre 1843, au sr Péron, aux droits duquel se trouve actuellement la Ci0 de Mokta-el-Hadid, cette concession ne comprenant que les mines de fer exploitées par puits et galeries et non les minières exploitées à ciel ouvert; que dans ces conditions, si la Cie de Mokta-elHadid a extrait, dans le terrain du s Harvin, des minera de surface, elle a agi illégalement et sans droits et doit être tenue, en conséquence, de dommages-intérêts envers le propriétaire du sol, pour là réparation du préjudice qui lui aurait été ainsi causé ; Qu'il convient donc, confirmant la décision du tribunal qui a ordonné une expertise, de compléter la mission donnée par les premiers juges aux experts, en les chargeant de rechercher si la C'° de Mokta-el-Hadid a exploité dans la propriété du sr Harvin, au Bou-Hamra, des minerais de fer superficiels, et, dans le cas de l'affirmative; d'indiquer la quantitéMe minerai de superficie qui aurait été enlevée, la valeur de ces minerais au momeni de l'extraction. Attendu que la Clc de Mokta-el-Hadid prétend en fait, contrairement aux affirmations des srs Harvin et Guinebertière, n'avoir jamais enlevé de minerais superficiels dans la propriété du sr Harvin ; que, si l'indue occupation des terrains et le iionpaiement de l'indemnité ont causé au propriétaire un dommage dont il lui est dû réparation, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'ils n'avaient pas les éléments suffisants d appréciation pour fixer le chiffre des dommages causés, et qu'il y avait lieu de recourir à une expertise ; Que la demande d'une provision de 20.000 francs formée par le
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s' Guinebertière n'étant pas justifiée dans les conditions de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir favorablement cette demande de provision et qu'il convient de rejeter l'appel incident formé à cet égard ; Par ces motifs : Reçoit l'appel principal et l'appel incident comme réguliers en la forme ; El statuant au fond : Donne acte à la d110 Harvin ès qualités, de ce qu'elle déclare se joindre entièrement aux conclusions prises et signifiées au nom du sr Guinebertière sur l'appel principal de la Cie de Mokta-elHadid, et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel incident formé par le sr Guinebertière ; Dit qu'il a été bien jugé par le jugement rendu entre les partie: par le tribunal civil de Bône, à la date du 23 novembre 1897, qui a décidé que la Cic de Mokta-el-Hadid devait réparer le préjudice causé au sr Harvin par l'occupation illégale de sa propriété, sise au Bou-Hamra, commune de Bône, mal appelé par l'appel principal ; Met ladite appellation à néant. Interprétant, en tant que de besoin, la décision des premiers juges et la complétant : Dit que la Cie de Mokta-el-Hadid doit, en outre, au s1' Harvin une indemnité annuelle à raison de l'occupation de ses terrains, conformément à l'arrêté préfectoral du 31 mars 1875 et aux ariicles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 ; Dit que la Cic de Mokta-el-Haclid n'a acquis, par l'ordonnance royale du 9 novembre 1845, aucun droit de concession sur les mi l i ais de surface de la propriété du s1' Harvin, au Bou-Hamra, et que la concession qui lui a été attribuée ne comprend que les minerais de fer exploités par puits et galeries et non les minières exploitées à ciel ouvert; Dit, en conséquence, que, si ladite compagnie a extrait, dans le ierrain du s Harvin, des minerais de surface, elle a agi sans droit et contrairement à sa concession et doit être tenue dans ce cas de dommages-intérêts envers le propriétaire du sol pour réparation du préjudice qui lui aurait été ainsi causé ; Confirme le jugement dont est appel, qui a nommé d'office, faute par les parties d'en convenir dans les trois jours de la signification du présent, MM. N..., N... et N..., et ordonne que ce jugement sortira son plein et entier ell'et; Dit que les experts, serment préalablement prêté devant