Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 265]

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sionnairc 'portera l'extraction sous une propriété territoriale, il sera tenu d'en prévenir le propriétaire du sol » ; que ce n'est que le 31 mars 1875, que M. le préfet de Constantine a autorisé la Cie de Mokta-el-Hadid à occuper dans le périmètre de la concession de Bou-Hamra les terrains du sr Harvin, qui lui étaient nécessaires pour l'exploitation des mines de fer qui lui avaient été concédées; que cet arrêté préfectoral n'a été notifié au propriétaire de l'immeuble que le 5 avril 1875; qu'il en résulte que l'occupation des terrains du s* Harvin par la Cic de Mokta-elHadid, malgré les protestations réitérées du propriétaire, était, jusqu'à cette date, absolument illégale, et constituait une voie de fait et une véritable violation de la propriété d'autrui ; qu'en outre ladite compagnie n'a jamais versé au propriétaire du sol l'indemnité préalable imposée par l'arrêté préfectoral du 31 mars 1875, conformément aux articles 10, 43 et 44 de !a loi du 21 avril 1810; que, par celle occupation illégale qui s'est prolongée jusqu'au 5 avril 1875, date de la notification de l'arrêté préfectoral, la Cic de Mokta-el-Hadid a causé au propriétaire de l'immeuble un dommage dont elle lui doit réparation; Qu'elle doit, en outre, au s Harvin, à raison de l'occupation de ces terrains, une indemnité annuelle, conformément à l'arrêté préfectoral du 31 mars 1875 et aux articles 43 et i de Ta loi du 21 avril 1810; Attendu que c'est à tort que la C" de Mokta-el-Hadid soutient que les minerais de fer superficiels qui ont pu être extraits i ciel ouvert des terrains du s Harvin n'appartiennent pas au propriétaire du sol et font pprtie de la concession qui a été attribuée au. sr Péron par l'ordonnance royale du 9 novembre 1845; Attendu, en effet, que les litres de propriété du sr Harvin, remontant au 30 juin 1845, sont antérieurs à l'ordonnance portant concession des mines de fer du Bou-Hamra, en date du novembre 1845 ; que cette ordonnance n'attribue nullement au concessionnaire la propriété des minerais de surface; qu'en effet, après avoir visé la loi du 21 avril 1810, sur les mines, el les autres dispositions des lois françaises applicables à la matière, l'ordonnance porte ce qui suit : « Voulant appliquer en Algérie « la législation sur les mines en vigueur en France, avec les « modifications réclamées par l'organisation administrative de la « Colonie »; qu'il en résulte que ladite ordonnance a donc rendu simplement applicable à l'Algérie, avec certaines modifications nécessitées par l'organisation administrative de la coïonié, la législation minière française et notamment la loi du 21 avril .810;

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qu'en effet, conformément à ladite loi, l'article 5 de cette ordonnance décide expressément que : « La présente concession est « faite sous toutes réserves des droits qui résulteront, pour les « propriétaires de la surface, des articles 59 et 69 de la loi du « 21 avril 1810, tant à l'égard des minerais de fer, dits d'alluvion, « que relativement aux minerais de fer en filons ou en couches qui « seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités « à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas « impossible l'exploitation ultérieure par travaux souterrains « des minerais situés dans la profondeur »; Que, dans de semblables conditions, la concession qui a été faite au sr Péron, par ordonnance royale du 9 novembre 1845, porte donc seulement sur les mines de fer proprement dites du Bou-Hamra et non sur les minières, et que le concessionnaire n'a jamais acquis aucun droit sur les minerais de surface, qui ont toujours appartenu au propriétaire du sol ; Attendu que la Ci0 de Mokta-el-Hadid soutient à tort que l'insertion de l'article 5 dans l'ordonnance royale du 9 novembre 1845 esl le résultat d'une erreur, et que cet article doit être considéré comme nul et non avenu; Attendu qu'une semblable prétention ne saurait être admise; que l'article 5 fait partie intégrante de l'ordonnance du 9 novembre 1845; qu'il protège les droits légitimes dès propriétaires du sol, et qu'il indique le véritable sens des dispositions de cette ordonnance ; que ce qui démontre que le rédacteur de l'ordonnance, en insérant cet article 5, n'a pas reproduit, par erreur, une clause du modèle des concessions de mines, annexé à la circulaire ministérielle de 1843, en vigueur en France, comme le prétend la Cle de Mokta-el-Hadid, c'est que cet article stipule : « qu'en cas de contestation entre le propriétaire du sol et le con« eessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai « doit être ou non exploité à ciel ouvert, il sera statué par le « Directeur de l'Intérieur » ; Qu'il n'existe pas de fonctionnaire de ce genre dans la métropole; qu'il y en avait un à cette époque en Algérie, et que c'est la preuve que dans l'ordonnance dont il s'agit, l'article 5 a été inséré avec intention et dans le but de sauvegarder les droits légili mes dés propriétaires de la surface, conformément aux principes généraux de la législation minière; Attendu qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, la C'c de Mokta-el-Hadid ne saurait se prévaloir de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 9 novembre 1848 ou des