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défenderessé n'a pu porter aucune atteinte aux droits qu'Harvin ou ses auteurs tenaient aussi bien de leur titre que de la loi et
Autorise les experts à s'entourer de tous renseignements et à consulter tous documents utiles;
que la promulgation de la législation minière eu Algérie n'a pas pu non plus avoir d'effet rétroactif à rencontre d'Harvin ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement les experts seront remplacés par ordonnance du président, sur simple requête ;
Attendu que l'indue occupation du terrain d'Harvin parla com-
Réserve les dépens.
pagnie défenderesse a certainement causé un dommage au propriétaire
dudit
terrain
en l'empêchant d'en jouir pleinement
et paisiblement; qu'il y a eu là pour Harvin un préjudice qui doit
II. — Arrêt rendu, le 12 juillet 1898, par la cour d'appel d'Alger.
être apprécié dans les termes du droit commun, conformément à
(EXTRAIT.)
l'article 1382 du code civil, mais que, le tribunal n'ayant pus. en l'état de la cause,
des éléments d'appréciation suffisants pour
à
fixer le chiffre du dommage causé, il convient de recourir expertise.
une
Aiiendu que, suivant acte passé devant M° Joseph Maurine, nolaire à Bône, le 30 juin 1845, enregistré, le sr Vincent Ripert, propriétaire à Bône, a acheté, moyennant le prix principal de
Sur la demande d'une provision de 50.000 francs, formée par Guinebertière et Harvin : Attendu que, pour les considérations qui précèdent, le tribunal
5.000 francs, de divers indigènes à Bône, un jardin et un terrain y attenant, connu sous le nom de « Zenan ben Zenida », sis au lieu dit << Bou-Hamra », près Hippone, commune de Bône; qu'il
ne peut accueillir cette demande, laquelle n'est point justifiée ;
est établi que le sr Harvin a succédé aux droits que possédait le
Qu'en effet, en admettant même l'existence d'un préjudice, il est impossible de l'évaluer quant à présent, Par ces motifs :
sr Rippert sur lesdits immeubles, et que le sr Guinebertière agit,
Statuant contradictoirement et en premier ressort. Reçoit l'intervention d'Harvin et lui donne acte de ce qu'il se joint aux conclusions de Guinebertière, que de besoin, en son nom personnel ; io
Donne acte à la C
dans la présente instance,
tant en son nom personnel,
que
comme étant aux droits du sr Harvin, en vertu d'une cession à lui consentie par ce dernier, suivant acte sous signatures privées eii date, à Paris, du 5 juin 1897, enregistré;
qu'il reprend en tant
Attendu qu'une ordonnance royale, en date du 9 novembre 1845, a concédé au S1' Péron Louis-Didier, propriétaire, demeurant à
de Mokta-el-Hadid de ce qu'elle s'en rap-
Paris, des mines de fer sises dans « le mont Bou-Hamra », près
porte à justice sur l'intervention d'Harvin et prend contre lui les
de Rône; que la Cie des minerais de fer magnétique de Mokta-el-
mêmes conclusions que contre Guinebertière ; Déclare la demande recevable ;
Hadid est aujourd'hui aux droits du sr Péron, dont elle a réuni
io
Dit que c'est sans droit que la C
la concession à diverses autres concessions qui lui avaient été
de Mokta-el-Hadid a occupé
le terrain d'Harvin, sis à Bou-Hamra, près Bône, et y a fait des travaux d'exploitation de minerai de fer ; Dit que,
de ce fait, la compagnie défenderesse a causé aux
demandeurs un dommage dont elle leur doit réparation ;
attribuées et qui sont également situées dans l'arrondissement de bône ; Attendit qu'il résulte des faits et documents de la cause, et qu'ii est, du reste, formellement reconnu par la Cie de Mokta-elHadid, que, dans le courant des années 1873 et 1874, celte com-
Nomme d'office, faute par les parties d'en convenir dans les trois jours de la signification du présent jugement : MM. N..., N... et N..., lesquels, après serment prêté devant le
pagi.ie a occupé une partie des terrains appartenant au sr Harvin, au iiou-llamra, et y a fait effectuer d'importants travaux pour l'exploitation des minerais de fer existant sur cette propriété ;
président de ce siège, auront pour mission d'évaluer le dommage qu'a éprouvé Harvin par suite des occupations et exploitations ic
faites illégalement sur son terrain du Bou-Hamra pour la C Mokta-el-Hadid ;
de
Dit que l'évaluation de ce dommage se fera, conformément au droit commun ;
Attendu que la Cic de Mokla-el-Hadid a occupé les terrains du r
s Harvin, sans avoir prévenu le propriétaire de cette occupation qui allait être faite, et sans avoir obtenu l'arrêté préfectoral qui lui était nécessaire pour autoriser une semblable occupation; qu'elle a méconnu ainsi les dispositions de l'article 8 du cahier des charges, lequel est ainsi conçu : « Aussitôt que le concesDÉCHETS,
1898.
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