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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES:
—
RAIS
O
DE
OCCUPATION FER
DE
TERRAINS.
SUPERFICIELS.
—
—
EXTRACTION
(Affaire
ILLICITE
GUINEBERTIÈRE
DE
MINE-
contre
DES MINERAIS DE FER DE M0KTA-EL-HADID).
I. —
Jugement rendu, le 23 novembre 1897, par le tribunal civil de Bône. (EXTRAIT.)
En ce qui touche l'intervention d'Harvin : Attendu que Guinebertière agit en son nom personnel et comme étant aux droits d'Harvin, en vertu d'une cession à lui consentie par ce dernier, afin de faire valoir, dans un intérêt commun, tous les droits et créances qu'Harvin avait ou pouvait avoir contre la Cic de Mokta-el-Hadid ; Attendu que l'existence de cette cession, et, par conséquent, la qualité de Guinebertière ayant été contestées tout d'abord par ladite compagnie, Harvin est intervenu personnellement dans la cause et a déclaré se joindre aux conclusions de Guinebertière qu'il reprenait en tant que de besoin en propre nom ; Attendu que la Cie de Mokta-el-Hadid a ensuite demandé acte de ce qu'elle s'en est rapporté à justice sur l'intervention d'Harvin et a pris contre celui-ci les mêmes conclusions que contre Guinebertière ; Attendu que les droits de Guinebertière sont établis au moyen de la cession à lui consentie par Harvin, le S juin 1897, enregistrée à Paris, le 2 juillet 1897, folio 45 ; que l'acte sous seing privé qui le constate étant produit au débat, et la compagnie défenderesse s'en rapportant aujourd'hui à justice sur ce point, il échet d'admettre l'intervention d'Harvin et de déclarer recevable la demande de Guinebertière. Au fond : Attendu que, suivant acte passé devant Me Maurine, notaire à Bône, le 30 juin 1845, enregistré, le sr Vincent Riperl a acheté à divers indigènes musulmans, un jardin dénommé Zenan
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henZenida ou Zerridaetun terrain en dépendant situé à Boamia hors Bône, près Hippone ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'Harvin a succédé aux droits de Riperl sur lesdits immeubles et en est devenu seul et unique propriétaire, comme son auteur et ceux de Ripert, sur lesdits immeubles, l'étaient auparavant ; Attendu qu'il résulte des documents versés au débat que, dès le mois de juillet 1874, la Cie de Mokta-el-Hadid occupait l'immeuble appartenant à Harvin au Bou-Hamra et y faisait ou y avait fait depuis un certain temps d'importants travaux d'exploitation du minerai de fer existant sur cet immeuble ; Attendu cependant qu'à cette époque ladite compagnie n'avait aucun droit ni aucune autorisation qui lui permît une semblable occupation et exploitation, contre lesquelles d'ailleurs Rarvin ne cessaii de protester ; V Que ce n'est, en effet, qu'à la date du 31 mars 1875, que le préfet de Constantine autorisait laC" de Mokta-el-Hadid à occuper dans le périmètre de la concession de fer de Bou-Amra, pour l'exploitation des gîtes de fer de toute nature, exploitables ou non à ciel ouvert, les terrains mentionnés dans sa pétition du 30 juillet 1897, le mémoire et le plan à l'appui ; que les deux arrêtés pris par le préfet de Constantine à ce sujet rie furent signifiés aux époux Harvin, dont le terrain pouvait être ainsi occupé, que le 14 avril 1875; qu'il suit de là que l'occupation de ce terrain parla compagnie défenderesse était illégale sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exploitation qu'elle y a faite ou cherché à faire ait eu lieu à ciel ouvert ou par galeries souterraines, prenant ouverture sur le terrain d'Harvin. Attendu que la Cic de Mokta-el-Hadid n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'a exploité le minerai que dans les limites de la concession et qu'elle était d'ailleurs autorisée àprendre le minerai de surface aux termes des actes émanant de l'autorité supérieure et poriant les dates des 9 octobre 1845, 16 février 1852 et 5 janvier 1853 ; Attendu, en effet, qu'il importe de remarquer, d'une part, qu'Harvin par ses auteurs était propriétaire exclusif du terrain plus haut désigné dès le 30 juin 1-845, c'est-à-dire avant l'ordonnance du 9 octobre de la même année, qui a concédé des mines de Ici- à la G'6 de Mokta-el-Hadid ; d'autre part, qu'à la même époque la législation concernant les mines dans la Métropole n'était pas applicable en Algérie ; Attendu en conséquence que la concession faite à la compagnie