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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
limité à l'instruction des affaires concernant les ports dans lesquels ils ont qualité pour faire acte de juridiction.
Troisième arrêté.
Art. 3. — En exécution de ces dispositions, sont nommés membres des commissions de surveillance ci-après les fonctionnaires dont les noms suivent : Paris, le 2 décembre 1898, C. KRANTZ.
Deuxième arrêté. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du lor février 1893, portant règlement d'administration publique pour les appareils à vapeur placés à bord des bateaux qui naviguent dans les eaux maritimes; Vu notamment l'article 35 relatif à l'institution de commissions pour la surveillance de ces bateaux; Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 1893 (*), qui a institué la commission de surveillance de Saint-Brieuc, et notamment er l'article 3 (§ 1 ), qui fixe les limites territoriales dans lesquelles s'étend l'action de cette commission; Vu les propositions concertées entre les ingénieurs en chef du service maritime des départements des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine ; Sur la proposition du conseiller d'État, directeur des roules, de la navigation et des mines, Arrête : Art. 1er. — Le lu paragraphe de l'article 3 de l'arrêté ministé riel du 26 juillet 1893, qui fixe les limites du ressort territorial de la commission de surveillance du port de Saint-Brieuc, est modifié comme suit : Art. 3. — Les limites du ressort territorial sont : Pour la commission de Saint-Brieuc, la Ilance maritime exclusivement à l'est, et le port de Porlrieux inclusivement à Vouest. Art. 2. — Ampliation de cet arrêté sera adressée au préfet du département, chargé d'en assurer l'exécution.
Le ministre des travaux publics, Vu le décret du 1" février 1893, portant règlement d'administration publique pour les appareils à vapeur placés à bord des bateaux qui naviguent dans les eaux maritimes ; Vu notamment l'article 35 relatif à l'institution de commissions pour la surveillance de ces bateaux ; Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1893 (*), qui a institué la commission de surveillance du port de Saint-Malo, et notamment l'article 3 lixant les limites territoriales dans lesquelles s'exerce l'action de cette commission ; Vu les propositions concertées entre les ingénieurs en chef du service maritime des déparlements des Gôtes-du-Nord et d'Illeel -Vilaine ; Sut la proposition du conseiller d'État, directeur des routes, de la navigation et des mines ; Arrête : Art. lop. — L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mai 1893, relatif à l'institution de la commission de surveillance de SaintMalo, est modifié comme suit : Art. 3. — La surveillance exercée par cette commission s'étendra en dehors du port où elle est instituée, sur tout le littoral maritime du département d'Ille-ct-Vilaine et sur tous les ports de la liance maritime. Art. 2. — L'ingénieur ordinaire chargé du 2° arrondissement do service maritime du département des Côtes-du-Nord est nommé membre de la commission de surveillance de Saint-Malo ; il ne prendra part aux travaux de cette commission que pour li s affaires intéressant les ports situés dans sa circonscription. Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée au préfet du département qui est chargé d'en assurer l'exécution. Paris, le 2 décembre 1898. C. KRANTZ.
Paris, le 2 décembre 1898. C. KRANTZ. (*) Volume de 1893, p. 413.
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(*) Volume de 1893, p. 311.