Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 278]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

eaux maritimes, auront la faculté de se pourvoir des deux permis de navigation, qui leur sont nécessaires pour effectuer les deux genres de navigation, auprès du préfet du département où est situé, soit leur port d'armement, soit le port à partir duquel ils commencent un trajet au cours duquel ils auront à quitter le domaine de la navigation fluviale pour entrer dans celui de la navigation maritime, et vice versa. La double demande sera instruite, aux deux points de vue, par la commission de surveillance exerçant son action dans le port. Il doit être entendu que les deux permis n'en resteront pas moins distincts ; chacun d'eux conservera la portée qui lui est propre, et la commission de surveillance devra se conformer, dans l'instruction de chacune des deux parties de l'affaire, au cadre tracé par le règlement correspondant. Les présentes dispositions s'appliquent, d'ailleurs, non seulement à la délivrance ou au renouvellement du permis de navigation, mais encore aux diverses formalités intéressant la surveillance et prévues par les règlements, épreuves, visites annuelles, etc. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation à MM. les présidents des commissions de surveillance. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, C. KRANTZ.

COMPTABILITÉ.

— DÉSIGNATION DES INGÉNIEURS EN CIIEE DES

CHAUSSÉES ET DES TEURS

INGÉNIEURS

EN CHEF

DES

MINES

COMME

PONTS

ET

ORDONNA-

SECONDAIRES.

A M. le Préfet du département d Paris, le 30 décembre 1898. Monsieur le Préfet, le règlement de comptabilité du ministère des travaux publics du 16 septembre 1843 (art. 58) avait désigné les préfets comme ordonnateurs secondaires de ce département et les avait chargés, à ce titre, d'émettre les mandats de payement pour l'acquittement de toutes les dépenses des ponts et chaussées et des mines (art. 79).

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Ce régime d'ordonnancement et de mandatement présentait de sérieux inconvénients, qui furent atténués en grande partie par les dispositions du règlement du 28 septembre 1849, aux termes desquelles les mandats de payement concernant les dépenses du service des ponts et chaussées sont délivrés par les ingénieurs en chef (art. 7). Mais la réforme ainsi accomplie n'était pas complète. Les préfets demeuraient, en effet, titulaires des crédits de délégation qui élaient sous-délégués aux ingénieurs en chef, et ils restaient chargés, en cette qualité, de rendre compte de leur emploi par les sous-ordonnateurs. En recherchant les simplifications qui pourraient être introduites dans les divers rouages de l'administration des travaux publics, il m'a paru que, depuis le règlement de 1849, le rôle du préfet comme ordonnateur secondaire n'était plus qu'une sorte de fiction, laquelle cependant astreignait les bureaux des préfectures comme ceux des ingénieurs en chef à de nombreuses écritures sans aucune utilité pour le contrôle des opérations de comptabilité; Les formalités ou écritures sans véritable utilité sont un des principaux empêchements à la rapide expédition des affaires, et leur suppression doit être poursuivie comme une des premières réformes à réaliser dans tous les services publics, En conséquence, et après m'ôtre concerté avec M. le président du conseil, ministre de l'intérieur, et avec M. le ministre des finances, j'ai fait signer par M. le Président de la République un décret portant la date du 29 décembre 1898 et désignant les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et les ingénieurs en chef des mines comme ordonnateurs secondaires du département des travaux publics, aux lieu et place des préfets. Par suite de ce décret, dont vous trouverez ci-après le texte(*) vous ne serez plus considéré, Monsieur le Préfet, comme titulaire des crédits de délégation sous-délégués aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées, et vous n'aurez plus à procéder au mandatement des dépenses concernant les services des mines. Mais vos attributions effectives comme représentant du gouvernement de la République et comme chef des diverses administrations locales dépendant du ministère des travaux publics sont maintenues dans toute leur étendue, et, en ce qui concerne notamment les allocations budgétaires qui seront accordées dans votre (*) Voir suprà, p. 516.