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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES
DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES.
été visitées, voire môme plusieurs fois dans l'année. Mais ce n'est guère que clans une période de deux ou trois ans que le service peut visiter ces exploitations de carrières, de durée si éphémère, disséminées sur toute l'étendue du territoire.
Livrets et registres. — Affichage. — Bien appliquée sur les grandes exploitations, l'observation de la loi, en ce qui concerne ces dispositions, a toujours laissé un peu à désirer dans les petites entreprises. Néanmoins on constate à cet égard de réels progrès en 1897. Pour hâter la stricte application de la loi, l'administration s'efforce, par l'intermédiaire des préfets, de presser sur les maires pour la délivrance des livrets ; et elle fait remettre les registres par les ingénieurs des mines qui en ont été réapprovisionnés à cet effet.-
Age des enfants. — Embauchage. — Sous l'empire des causes cidessus indiquées, l'embauchage des jeunes enfants, notamment pour le travail du fond, a augmenté. Dans le Nord, on a fait descendre au fond les enfants qu'habituellement on employait aux préparations du jour ; ils y ont été remplacés par des filles. Dans le bassin de Saint-Etienne, on a augmenté la proportion des jeunes gens de 16 à 18 ans par suite de la difficulté de se procurer des adultes qui préféraient travailler aux forges. Les enfants de 12 à 13 ans avaient tous leurs deux certificats, sauf un enfant étranger qu'à cause de sa nationalité on avail ci u à tort pouvoir être occupé sans certificat scolaire. Pour aucun des enfants de 13 à 10 ans, le service n'a jugé util de provoquer un examen médical particulier. Durée et conditions du travail. — Aucune particularité n'est survenue qui mérite d'être spécialement relevée. Tout au plus peut-on citer le développement donné par les houillères de Blanzy au travail à double équipe entre quatre heures du matin et dix heures du soir: 2.000 ouvriers, soit 67 p. 100 du personnel toUii occupé à l'abatage, travaillent dans ces conditions. Depuis longtemps l'emploi des femmes dans les travaux souterrains a totalement disparu. Ce n'est que très exceptionnellement qu'une pareille dérogation peut être rencontrée dans quelque infime exploitation, comme cela a été le cas dans une carrière de l'Ariège. Au cours de l'année, les ingénieurs n'ont accordé aucune des tolérances que la loi autorise eu cas de nécessité. Mais on continue à tolérer dans le Nord la prolongation traditionnelle du travail dans; la quinzaine de la Sainte-Bail'e (2 quinzaine de novembre), pour autant que la prolongation de la « coupe » n'ait pour effet évident d'exiger des enfants un travail effectif dépassant sensiblement la durée admise par l'article 1e du décret du 3 mai 1893. Dans le cas contraire, pour rester dans les termes de la loi, sinon tout à fait dans son esprit, on recour! au système de l'article !), paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892, en faisant desservir une même équipe d'ouvriers par deux rouleurs qui se succèdent de façon à rester dans les conditions légales.
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Accidents. — Pour remédier aux difficultés résultant du conflit des dispositions réglementaires relatives aux déclarations d'accidents en matière de mines, minières et carrières, et pour arriver à un relevé exact et complet de tous ces accidents, quelles que fussent leurs conséquences, l'administration des travaux publics et celle du commerce et de l'industrie se sont entendues pour condenser et préciser les règles à suivre désormais, dans une circulaire commune du 9 décembre 1897. Cette circulaire n'avait pu produire tout son effet pour 1897. Ces prescriptions devront, d'ailleurs, être modifiées, à raison de la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents. Contraventions et pénalités. — A raison de la bonne volonté évidente apportée généralement par les exploitants à se conformer aux dispositions de la loi, les ingénieurs ont continué à ne faire constater par procès-verbaux que les infractions qu'aucune circonstance ne pouvait faire excuser. 11 a été ainsi dressé cinq procès-verbaux, dont trois pour absence de livrets et registres, un pour défaut d'avis d'accident et un pour travail de nuit. Ils ont tous été suivis de condamnations. Observations générales. — On peut admettre, comme nous le disions dès l'année dernière, que la loi du 2 novembre 1892 est appliquée dans Tindustrie extraclive, prise dans son ensemble, aussi complètement que le permettent les conditions mêmes de cette industrie. Le président, Richard WADDINGTON. Le rapporteur pour les mines, L. AGUILLON.