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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
sitions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet, ou au général de division, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la main-levée de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines.
L'opération aura lieu aux frais de la société concessionnaire, à la diligence du préfet et du général de division(*) et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de Constantine et à celles de la division de Constantine et des communes mixte de Morsott et indigène de Tébessa. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet et au général de division les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. 11 y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitationqu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — Le préfet ou le général renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet ou le général notifiera au concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux.
Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 10 janvier 1899. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, C. KllANTZ.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DES MINES
DE
BECCARIA.
Art. I". — Dans le délai de trois mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire.
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Si le préfet ou le général n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du joqr du dépôt des pièces à la préfecture ou à la division, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. Art. 4. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adresser au préfet ou au général un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet, ainsi qu'il est dit à l'article 3. (*)'La concession de Beccaria est située, partie en territoire civil, partie en territoire militaire.