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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 20 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. Il y sera donné suite, ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art. 6. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au concessionnaire d'exploiter, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances et à 20 mètres de distance de ces limites, s'il n'en a obtenu l'autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 7. — Chaque année, dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines.
SDR
LES
MINES,
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ETC.
spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour au furet à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale, délivrée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 11. — Le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être imposées. Art. 12. — Aucune fouille ne pourra être commencée avant que le service forestier local ait été prévenu. Tous les déblais seront déversés dans le couloir le plus voisin ou entassés en un cavalier dont l'emplacement sera désigné par le même service. La vidange des produits ne s'opérera que par les chemins forestiers et les couloirs existants ; les chemins forestiers se trouvant au-dessous des points d'attaque devront toujours être débarrassés des matériaux qui pourraient s'y être arrêtés. Le concessionnaire sera responsable de tous les dégâts qui pourraient résulter du fait des recherches et de tous les délits qui viendraient à être commis par ses ouvriers tant dans la concession que dans une zone de 250 mètres de rayon autour de la ligne pèrimétrale de cette concession. Art. 13. — Le concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre ;
Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une copie du plan de surface, prescrit par les articles 2 et 4, renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2.
2" Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la qualité de l'anthracite, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ;
Art. 8. — Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, il sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface.
3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente.
Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 9. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence du maire de la commune sur le territoire de laquelle les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 10. —Les menus et les matières susceptibles de s'enflammer
Le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Le concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 14. — Si les gîtes à exploiter dans la concession de Malgovert se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en commuDÉCBETS,
1899.
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