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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
nication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 15. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Art. 16. — Si des gîtes de minerais étrangers à l'anthracite, compris dans l'étendue de la concession de Malgovert, sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire des mines de Malgovert sera tenu de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdils minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Le Ministre des travaux publics, C. KRANTZ.
SDR LES MINES, ETC.
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Décision ministérielle, du 13 janvier 1899, portant nouvelle délimitation de la concession des mines d'asphalte du PONT-DE-CÉRASSON N° 2 (Haute-Savoie) (*). (EXTRAIT.)
La concession du Pont-de-Cérasson n° 2 est délimitée comme suit : 1° Au sud et à l'ouest, par les parcelles particulières de la commune de Musiège, dont les numéros et les propriétaires sont désignés dans le tableau annexé au plan de la concession, depuis le point C, angle sud de la parcelle communale n° 029, située à 167 mètres au nord de l'angle nord-ouest de la maison dite « Cellier de Digny » et à 105 mètres à l'est du bord du chemin de Musiège à Contamine, jusqu'au point E où la limite occidentale de celte parcelle n° 629 vient rencontrer la rive gauche du ruisseau « le Fornant » ; 2° Au nord-ouest, par la rive gauche, de ce ruisseau depuis le le point E ainsi défini, jusqu'au point F formant l'angle ouest de la parcelle particulière n° 628 portée au tableau précité ; puis, par la limite sud-ouest et sud-est de cette même parcelle jusqu'au point A1; où sa limite sud-est est coupée par une ligne droite joignant le point A, situé sur la rive gauche dudit ruisseau, à 214 mètres au nord-est du point F et à 112 mètres au sud-ouest du point où cette rive est rencontrée par la limite séparative des communes de Musiège et de Chaumont, au point B pris, sur le themin de Musiège, à 218m,50 à l'est du point où ce chemin pénètre dans la parcelle communale n° 629; 3° A l'est, par la ligne brisée A,BC joignant ces trois points cidessus définis; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 37 hectares, 25 ares.
(*) Délimitation opérée par retranchement d'une parcelle de terrain, d'une superficie de 2 hectares, 75 ares, indûment comprise dans le périmètre concédé, lors de la première délimitation elTeeluée par décision minis-térielle du 4 juin 1896 (Volume de 1896, p. 381).