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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
Guergour, arrondissement de Bougie ; 2° au lieu dit'< Kef-El-Afsa », commune mixte de Maâdid, arrondissement de Sétif, département de Constantine ;
Au nord : par une ligne droite AB joignant le point A, signal de l'Etal-Major du Djebel-Chouichete, au point B, source d'AïnKerba ;
point culminant du Condiat-Kerbet-ben-Cheikh ; 3° par une ligne droite DE, joignant le point D ci-dessus défini au point E, signal d'Etat-Major du Kef-Ouled-Seba; Au sud: 1° par une ligne droite EF joignant le point E ci-dessus défini au point F, point de rencontre de la rive gauche de l'Oued-Bou-Sellam et de la rive gauche de l'Oued-Aggar ; 2° par la rive gauche de l'Oued-Aggar, depuis le point F ci-dessus défini jusqu'au point G, où elle est rencontrée par la rive gauche supposée prolongée de l'Oued-ben-Maïezer ; A l'ouest, par une ligne droite GH, joignant le point G ci-dessus défini au point H, source d'Aïn-Bouïra ; Au nord-ouest, par une ligne droite HA joignant le point H, cidessus défini, au point A, point de départ; Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de 2.632 hectares, 19 ares. Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de zinc, plomb et métaux connexes, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Kef-Semniah. . . La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines du Kef-Semmah, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 21 février 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décrét, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin
A l'est : 1° par une ligne BG, joignant le point B ci-dessus défini au point C, point culminant du Dra-El-Diss; 2° par une ligne droite CD, joignant le point C ci-dessus défini au point D,
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 janvier 1899, instituant la concession de Beccaria, voir supra, p. 8.
Les plan en triple expédition et autres pièces fournis à l'appui de ladite demande ; L'avis au public du préfet, en date du 4 janvier 1898; Les numéros du Journal officiel des 23 février et 25 mars 1898; de l'« Oued-Sahel» des 3-17 mars et du 3 avril 1898 ; du « Réveil de Sétif», des 6 mars et 7 avril 1898, dans lesquels l'avis précité a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; La réclamation, en date du 28 mars 1898, formulée par les srs Dilmi-Salah-ben-Belgassem, Dilmi Larbi-ben-Saïd, Chaïa Daradji-ben-Saïd, Azeghoul Ali-ben-Sghir ; L'opposition, en date des 8 et 9 avril, formée par le sr Poulhariès ; Les rapport ot avis des ingénieurs des mines, en date des 27 juillet et 13 août 1898 ; ensemble les projets de décret et cahier des charges y annexés ; L'avis du préfet de Constantine, du 20 août 1898 ; Vu l'avis du conseil du gouvernement de l'Algérie, du 28 octobre 1898; L'avis du gouverneur général de l'Algérie, du 31 octobre 1898 ; L'avis du conseil général des mines, du 9 décembre 1898; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Le conseil d'État entendu, Décrète: Art. 1er. — Il est fait concession à M. Faure (Joseph) des mines de zinc, plomb et métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, communes mixtes de Guergour et de Maâdid, arrondissements de Sétif et de Bougie, département de Constantine. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Kcf-Semmah, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :
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