Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 33]

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Ci

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

2" Décret.

raticlés 2 et 4 du décret du 22 janvier 1868 et de la réserve mathé-

\rtr

—- Indépendamment des

2.

garanties

spécifiées

aux

matique, les sociétés anonymes d'assurances françaises ou étrangères à primes fixes doivent justifier de la constitution préalable

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, dei postes et des télégraphes, Vu l'avis du ministre des finances, en date du S décembre 1898' Vu la conçu :

loi du

9 avril

1898

et notamment l'article 27 ainsi

d'un

cautionnement fixé

d'après des bases que détermine le

ministre, sur l'avis du comité consultatif prévu à l'article 16 ci-après, et affecté, par privilège, au payement des pensions et. ^■emnités, conformément à l'article 27 de la loi.

ItW.

3.—

Le cautionnement est constitué, dans

les quinze

« Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes

jouis de la nolilicalion de la décision du ministre, à la caisse des

contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à.la

dépôts et consignations en valeurs énumérées au troisième para-

surveillance et au contrôle de l'État el astreintes à constituer

graphe de l'article 8 ci-dessous. Il est revisé chaque année. Les

des réserves ou cautionnements dans les conditions déterminée; par un règlement d'administration publique. « Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté pari privilège au payement des pensions et indemnités. « Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveil-

litres sont estimés au cours moyen de la Bourse de Paris au jour

dù dépôt. H 1,7. 4. —

et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobi-

lance, et un règlement d'administration publique déterminera:

lière.

les conditions de leur création et de leur fonctionnement.

mi

« Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportion-! nelles au montant des réserves ou cautionnements et fixées annuellement, pour chaque compagnie ou association, par aiiélr du ministre du commerce » ; Vu le décret du 22 janvier 1868, portant règlement d'administration publique pour la constitution des sociétés d'assurances; Le conseil d'État entendu, Décrète :

Le cautionnement est versé au lieu où la société a

son siège principal, dans les conditions déterminées par les lois

s intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés par la

société. 11 en est de même, en

cas de remboursement des litres

avec primes ou lots, delà différence entre le prix de remboursement et le cours moyen à la Bourse de Paris, au jour fixé pour ■■remboursement, de la valeur sortie au tirage. ■Le montant

des remboursements, déduction

faite de

cette

différence, doit être immédiatement remployé en achat de valeurs visées au troisième paragraphe de l'article Société, ou

8, sur l'ordre de la

d'office en rentes sur l'État, si la

société n'a pas

donné d'ordres dans les quinze jours de la notification de remboursement faite, sous pli recommandé, par la caisse des dépôts et consignations.

TITRE I.

■Il en est de même pour les fonds provenant d'aliénations de SOCIÉTÉS D'ASSURANCES MUTUELLES OU A PRIMES FIXES.

près demandées parla société.

HUrt. CHAPITRE

Bs

— Les valeurs déposées ou les valeurs acquises en

le

caulionnemen

l

exigible

a

été fixé, pour l'année cou-

rante, à un chiffre inférieur à celui de l'année précédente et

Cautionnements et réserves. Art. ier.

8.

remploi de ces valeurs ne peuvent être retirées que : 1° dans le

PREMIER.

■osqu'à concurrence de la différence : 2° dans le casoù la société - Toutes les sociétés qui pratiquent, dans les termes

ayant versé à la caisse nationale des retraites les capitaux cons-

de la loi du 9 avril 1898, l'assurance mutuelle ou à primes fixes

Htutifs des renies et indemnités assurées, justifie qu'elle a com-

contre le risque des accidents de travail ayant entraîné la mort

■lètoment rempli toutes ses obligations. Dans les deux cas, une

ou une incapacité permanente sont astreintes, aux dispositions du présent titre.

■écision du ministre du commerce est nécessaire.

pour ce risque,

■ Art. 6. — Indépendamment des garanties spécifiées à l'ar-