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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
2" Décret.
raticlés 2 et 4 du décret du 22 janvier 1868 et de la réserve mathé-
\rtr
—- Indépendamment des
2.
garanties
spécifiées
aux
matique, les sociétés anonymes d'assurances françaises ou étrangères à primes fixes doivent justifier de la constitution préalable
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, dei postes et des télégraphes, Vu l'avis du ministre des finances, en date du S décembre 1898' Vu la conçu :
loi du
9 avril
1898
et notamment l'article 27 ainsi
d'un
cautionnement fixé
d'après des bases que détermine le
ministre, sur l'avis du comité consultatif prévu à l'article 16 ci-après, et affecté, par privilège, au payement des pensions et. ^■emnités, conformément à l'article 27 de la loi.
ItW.
3.—
Le cautionnement est constitué, dans
les quinze
« Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes
jouis de la nolilicalion de la décision du ministre, à la caisse des
contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à.la
dépôts et consignations en valeurs énumérées au troisième para-
surveillance et au contrôle de l'État el astreintes à constituer
graphe de l'article 8 ci-dessous. Il est revisé chaque année. Les
des réserves ou cautionnements dans les conditions déterminée; par un règlement d'administration publique. « Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté pari privilège au payement des pensions et indemnités. « Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveil-
litres sont estimés au cours moyen de la Bourse de Paris au jour
dù dépôt. H 1,7. 4. —
et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobi-
lance, et un règlement d'administration publique déterminera:
lière.
les conditions de leur création et de leur fonctionnement.
mi
« Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportion-! nelles au montant des réserves ou cautionnements et fixées annuellement, pour chaque compagnie ou association, par aiiélr du ministre du commerce » ; Vu le décret du 22 janvier 1868, portant règlement d'administration publique pour la constitution des sociétés d'assurances; Le conseil d'État entendu, Décrète :
Le cautionnement est versé au lieu où la société a
son siège principal, dans les conditions déterminées par les lois
s intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés par la
société. 11 en est de même, en
cas de remboursement des litres
avec primes ou lots, delà différence entre le prix de remboursement et le cours moyen à la Bourse de Paris, au jour fixé pour ■■remboursement, de la valeur sortie au tirage. ■Le montant
des remboursements, déduction
faite de
cette
différence, doit être immédiatement remployé en achat de valeurs visées au troisième paragraphe de l'article Société, ou
8, sur l'ordre de la
d'office en rentes sur l'État, si la
société n'a pas
donné d'ordres dans les quinze jours de la notification de remboursement faite, sous pli recommandé, par la caisse des dépôts et consignations.
TITRE I.
■Il en est de même pour les fonds provenant d'aliénations de SOCIÉTÉS D'ASSURANCES MUTUELLES OU A PRIMES FIXES.
près demandées parla société.
HUrt. CHAPITRE
Bs
— Les valeurs déposées ou les valeurs acquises en
où
le
caulionnemen
l
exigible
a
été fixé, pour l'année cou-
rante, à un chiffre inférieur à celui de l'année précédente et
Cautionnements et réserves. Art. ier.
8.
remploi de ces valeurs ne peuvent être retirées que : 1° dans le
PREMIER.
■osqu'à concurrence de la différence : 2° dans le casoù la société - Toutes les sociétés qui pratiquent, dans les termes
ayant versé à la caisse nationale des retraites les capitaux cons-
de la loi du 9 avril 1898, l'assurance mutuelle ou à primes fixes
Htutifs des renies et indemnités assurées, justifie qu'elle a com-
contre le risque des accidents de travail ayant entraîné la mort
■lètoment rempli toutes ses obligations. Dans les deux cas, une
ou une incapacité permanente sont astreintes, aux dispositions du présent titre.
■écision du ministre du commerce est nécessaire.
pour ce risque,
■ Art. 6. — Indépendamment des garanties spécifiées à l'ar-