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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ticle 29 du décret du 22 janvier 1808, les sociétés d'assurance mutuelles sont soumises aux dispositions des articles 2, 3, 41 5 ci-dessus. Toutefois le cautionnement qu'elles auront à verser est réduil de moitié pour celles de ces sociétés dont les statuts stipulent^ 1° Que la société ne peut assurer que tout ou partie des risque prévus par l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 ; 2° Qu'elle assure exclusivement soit les ouvriers d'une seuli profession, soit les ouvriers de professions appartenant à i même groupe d'industries, d'après une classification généré arrêtée à cet effet par le ministre du commerce, après avisdi comité consultatif ; 3° Que le maximum de contribution annuelle dont chaqm sociétaire est passible pour le payement des sinistres est au moia double de la prime totale fixée par son contrat pour l'assuiana de tous les risques, et triple de la prime partielle déterminée par le ministre du commerce, après avis du comité consultatif, pom les mêmes professions et pour les risques définis à l'article 23 di la loi. Art. 7. — Les sociétés anonymes d'assurances à primes fixesel les sociétés mutuelles d'assurances sont tenues de justifier, dès la deuxième année d'exploitation, de la constitution d'une résem mathématiquea.yant pour minimum de valeur le montant des capi-| taux représentatifs des rentes et indemnités à servir à la suil| d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente! Les capitaux représentatifs sont calculés d'après un barèrw| minimum déterminé parle ministre du commerce, après avisdi comité consultatif. Art. 8. — Le montant de la réserve mathématique est arrêté chaque année, la société entendue, par le ministre du commerce et à l'époque qu'il détermine. Cette réserve reste aux mains de la société. Elle ne peut être placée que dans les conditions suivantes : 1° Pour les deux tiers au moins de la fixation annuelle, eu valeurs de l'État ou jouissant d'une garantie de l'État; en obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes et des chambres de commerce ; en obligations foncières et communales du crédit foncier ; 2° Jusqu'à concurrence du tiers au plus de la fixation annuelle, en immeubles situés en France et en premières hypothèques sur ces immeubles, pour la moitié au maximum de leur valeur estimative ;
SUR LES MINES, ETC.
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Jusqu'à concurrence d'un dixième, confondu dans le tiers édent, en commandites industrielles ou en prêts à des exploins industrielles de solvabilité notoire. jur la fixation prévue au paragraphe 1er du présent article, valeurs mobilières sont estimées à leur prix d'achat. Si leur eur totale descend au-dessous de ces prix de plus d'un dixième, arrêté du ministre du commerce oblige la société à parfaire la érence en titres nouveaux, dans un délai qui ne peut être érieur à deux ans ni supérieur à cinq ans. es immeubles sont estimés à leur prix d'achat ou de revient; prêts hypothécaires, les commandites industrielles ou les prêts es sociétés industrielles, aux prix établis par actes authenues. rt. 9. — Si les sociétés visées aux articles 2 et 6 ci-dessus ne t point elles-mêmes le service des rentes et indemnités atlriables aux termes de l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 pour accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permate de travail et si elles opèrent immédiatement le versement capitaux constitutifs de ces rentes et indemnités à la caisse ionale des retraites, il n'y a pas lieu pour elles à constitution réserve mathématique. i ces sociétés versent seulement, dans les conditions susdésiées, une partie des capitaux constitutifs dont il s'agit, leur erve mathématique est réduite proportionnellement. CHAPITRE
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Surveillance et contrôle. rt. 10. — Les sociétés, visées à l'article 1er qui assurent utres risques que celui résultant de l'application de la loi du vril 1898 pour le cas de mort ou d'incapacité permanente ou i assurent concurremment un risque analogue dans des pays •angers doivent établir, pour les opérations se rattachant à ce que en France, une gestion et une comptabilité absolument stinctes. Art. 11. — Toutes les sociétés doivent communiquer immédiament au ministre du commerce dix exemplaires de tous les glemerits, tarifs, polices, prospectus et imprimés distribués ou tilisés par elles. Les polices doivent : 1° Reproduire textuellement les articles 3, 9, 19 et 30 de la loi u 9 avril 1898 ;