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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRETES SUR
LES
MINES,
71
ETC.
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré TITRE II.
M BulMin des lois.
Fait à
.
le 28 février 1899 ÉMILE LOUBF.T.
SYNDICATS
DE
GARANTIE.
Art. 21. — Les syndicats de garantie prévus par la loi du 9 avril 1898 lient solidairement tous leurs adhérents pour le payement des rentes et indemnités attribuables en vertu de la même loi à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente. La solidarité ne prend fin que lorsque le syndicat de garantie a liquidé entièrement ses opérations soit directement, soit en versant à la caisse nationale des retraites l'intégralité des capitain constitutifs des rentes et indemnités dues. La liquidation peut être périodique. Art. 22. — Ces syndicats de garantie doivent comprendre au moins S.000 ouvriers assurés et 10 chefs d'entreprise adhérents, dont 5 ayant au moins chacun 300 ouvriers. Art. 23. — Le fonctionnement de chaque syndicat est réglé par des statuts, qui doivent être soumis, avant toute opération, à l'approbation du Gouvernement. Il est statué, par décret rendu en conseil d'État, sur le rapport du ministre du commerce, après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, au vu des statuts souscrits et des pièces justifiant des conditions et des engagements prévus aux articles 21 et 22 ci-dessus. Art. 24. — Le décret portant approbation des statuts règle: 1° Le fonctionnement de la surveillance et du contrôle, dans des conditions analogues à celle que détermine le chapitre n du titre I du présent décret; 2° Les conditions dans lesquelles l'approbation peut être révoquée et les mesures à prendre, en ce cas, pour le versement des capitaux constitutifs des pensions et indemnités en cours. Art. 25. — Les contributions pour frais de surveillance sont fixées d'après le montant du cautionnement auquel serait astreinte une société d'assurance pour le même chiffre de salaires assurés.
Art, 26. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
Bpar le président de la République: ^^miinistre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Paul DELOMBRE. Le Ministre des finances, P. PEYTRAL.
3° Décret. Président de la République française, r le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des s et des télégraphes; l'avis du ministre des finances, en date du 2 février 1899 ; la loi du 9 avril 1898 et notamment les deux derniers alinéas n article 28 ainsi conçus : Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie soit volontement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit ! cession d'établissement, le capital représentatif des pensions i charge devient exigible de plein droit et sera versé à la caisse ïionale des retraites. Ce capital sera déterminé au jour de son ibilité, d'après le tarif visé au paragraphe précédent. Toutefois le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent exonérés du versement de ce capital s'ils fournissent des anties qui seront à déterminer par un règlement d'adminision publique » ; u le décret du 28 février 1899, portant règlement d'adminision publique en exécution de l'article 26 de la loi ci-dessus e, et notamment les articles 22 à 2"> dudit décret relatifs à ■igibilité des capitaux représentatifs des pensions dues en vertu la loi du 9 avril 1898 ; 'u le décret du même jour, portant règlement d'administration dique en exécution de l'article 27 de la loi ci-dessus visée, et 'tamment le titre II relatif aux syndicats de garantie prévus par ite loi; .e conseil d'État entendu, écrète : irt. 1er. — Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie us les cas prévus par l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la