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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
loi du 9 avril 1898, ce chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement à la caisse nationale des retraites du capital représentatif des pensions à leur charge, s'ils justifient: 1° Soit du versement de ce capital à une des sociétés visées à l'article 18 du décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 27 de la loi ci-dessus visée ; 2° Soit de l'immatriculation d'un litre de rente pour l'usufruit au nom des litulaires de pensions, le montant de la rente devant être au moins égal à celui de la pension ;
3° Soit du dépôt à la caisse des dépôts et consignations, avec affectation à la garantie des pensions, de titres spécifiés au paragraphe 3 de l'article 8 du décret précité. La valeur de ces titres, établie d'après le cours moyen de la Bourse de Paris au jour du dépôt, doit correspondre au chiffre maximum qu'est susceptible d'atteindre le capital constitutif exigible par la caisse nationale des retraites. Elle peut être revisée tous les trois ans à la valeur actuelle des pensions, d'après le cours moyen des titres au jour de la revision ; 4° Soit de l'afliliation du chef d'entreprise à un syndicat garantie liant solidairement tous ses membres et garantissant le payement des pensions ; 5° Soit, en cas de cession d'établissement, de rengagement pris par le cessionnaire, vis-à-vis du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, d'acquitter les pensions dues et de rester solidairement responsable avec le chef d'entreprise. Art. 2. — Des arrêtés du minisire du commerce, pris après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents, règlent les mesures nécessaires à l'application du présent décret, Art. 3. — Le ministre, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la. République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le Par le Président de la République :
28
février 1899.
EMILE LOUBET.
Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Paul DELOMBRE. Le Ministre des finance:',, P. PEYTRAL.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS
AUX
PRÉFETS,
il.NrïÉS
AUX
1
S DATE ME.NT
INDATS
AUX
AUX
DÉLÉGUÉS
A
INGÉNIEURS
LA
PAR' L1NGÉNIEUR PARTIES
SECURITE EN
CHEF
DES
DES DES
OUVRIERS MINES.
ETC.
MINEURS.
—
REMISE
— DES
PRENANTES.
Paris, le
A M.
MINES,
8
février
1899.
Ingénieur en chef des mines, à
I
Usieur l'Ingénieur en chef, la circulaire du 30 janvier 1899 (*) [as précisé les conditions dans lesquelles devra être faite la se aux ayants droit des mandats délivrés par les ingénieurs chef des mines au profit des délégués à la sécurité des fiers mineurs. modification de pure forme et comme d'ordre intérieur que écret du 29 décembre 1898 (**) a réalisée en ce qui concerne îandatement des indemnités dues à ces délégués ne doit ter d'aucune manière sur le caractère des relations qui [ent s'établir entre eux et les ingénieurs ou contrôleurs des Dmme l'a déclaré formellement la circulaire du 17 fép 1891 (***), ceux-ci doivent s'abstenir de toute corresponpe directe avec les délégués. La remise des mandats aux ayants It devra donc être faite par l'entremise des maires, avec luels les fonctionnaires du corps des mines peuvent corresJdre en franchise par la poste. prsque les mandats vous auront été renvoyés par le trésorierpur général, revêtus du Vu : bon à payer, vous les adresse[par bordereau spécial, au maire de la circonscription Voir suprà, p. 30. Volume de 1898, p. 546. \*) Volume de 1891, p. 33. DÉCHETS, 1899.
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