Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 47]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS TITRE

V.

Mise eh circulation. Art. 21. — Nul ne pourra faire circuler clans un départenJ des automobiles remorquant d'autres véhicules, sans une autj sation délivrée par le préfet de ce département, après avis soit,! l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, soit de l'agent vod en chef, ou de ces deux chefs de service, suivant la nature il routes et chemins empruntés. La demande devra indiquer : 1° Les routes et chemins que le pétitionnaire a l'intention] suivre ; 2° Le poids de l'automobile, celui de chacun des véhicul chargés et la charge maximum par essieu ; 3° La composition habituelle des trains et leur longueur total Art. 22. — L'autorisation déterminera les conditions parti': lières de sécurité auxquelles le permissionnaire sera soun indépendamment des prescriptions générales du présent ris' ment. Les intéressés pourront faire appel de la décision du pré! devant le ministre des travaux publics, qui statuera après avis] la commission centrale des machines à vapeur. TITRE

VI.

Conduite et circulation. Art. 23. — Tout train portera, la nuit, un feu rouge à l'améJ sans préjudice du feu blanc et du feu vert prévus par l'article II Art. 24. — La vitesse des trains en marche ne dépassera J 20 kilomètres à l'heure en rase campagne et 10 kiloniètreil l'heure dans les agglomérations. Art. 23. — Lorsque les freins des véhicules remorqués! seront pas actionnés par le mécanicien, la manœuvre de tf freins sera confiée à des conducteurs spéciaux dont le nom! sera proportionné à l'importance du convoi, eu égard aux dét vités du parcours et à la vitesse de marche. Dans tous les cas, des dispositions efficaces seront prises put empêcher toute dérive en arrière des véhicules remorqués. Art. 26. — Le stationnement de trains sur la voie publiquel devra, en aucun cas, gêner la circulation ni entraver l'accèsr propriétés.

SDR LES MINES, ETC.

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Bmrles services publics de voyageurs, les points de stationnement seront désignés par l'arrêté préfectoral d'autorisation. WÊ,i. 27. — La marche, la conduite et l'entretien des automoHs et des véhicules remorqués seront soumis aux prescriptions ■ articles 11, 12, 13, aux deux premiers alinéas de l'article 14, Hi qu'aux articles 15 et 16 du présent règlement. jM)-t. 28. — Les dispositions du présent règlement, à l'exception H articles 18 à 27, seront applicables aux automobiles remorHnt une voiturette dont le poids, voyageur compris, ne dépasse an 200 kilogrammes, pourvu que les freins soient capables de servir efficacement pour l'ensemble. SECTION III. TITRE

VII.

Dispositions générales. irt. 29. — Indépendamment des prescriptions du présent ement, les automobiles demeureront soumis aux dispositions K règlements sur la police du roulage. Ttrt. 30. — L'appareil d'où procède la source d'énergie sera Imis aux dispositions des règlements sur les appareils du me genre, en vigueur ou à intervenir. irt. 31. — Les courses de voitures automobiles ne pourront ir lieu sur la voie publique sans une autorisation spéciale [livrée par chacun des préfets des départements intéressés, sur ^Jvis des chefs des services de voirie. ^ette autorisation ne dispensera pas les organisateurs des urses de demander, au moins huit jours à l'avance pour chane des communes intéressées, l'agrément du maire. La vitesse lurra excéder celle de 30 kilomètres à l'heure en rase campagne; e ne pourra, en aucun cas, dépasser celle de 20 kilomètres à eure dans les agglomérations. Art. 32. — Après deux contraventions dans l'année, les certiats de capacité délivrés en vertu de l'article 11 du présent glement pourront être retirés par arrêté préfectoral, le titulaire tendu et sur l'avis du service des mines. Art. 33. — Les contraventions aux dispositions qui précèdent ront constatées par des procès-verbaux et déférées aux tribuux compétents, conformément aux dispositions des lois et glements en vigueur ou à intervenir.