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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Art. 34.
Les attributions conférées aux préfets des départi ments par le présent décret sont exercées par le préfet de poli'J dans toute l'étendue de son ressort.
Art. 35. — Les ministres de l'intérieur et des travaux public! sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécutioj du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré
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Bulletin des Lois.
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la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (*). ^■les décrets des 2 juillet 1894 (") et 16 septembre 1897 (***), réglant les conditions de recrutement et d'organisation du personnel des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer ; Le conseil d'Élat entendu, Décrète :
Fait à Paris, le 10 mars 1899. I EMILE
LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes,
01. ["•. — Les articles 1er et 3 du décret du 2 juillet 1894, modifié par le décret du 16 septembre 1897, sont remplacés par les dispositions suivantes : « \,.| iei_ _ ïje personnel des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer se recrute par la voie du concours.
CHARLES DUPUV.
Le Ministre des travaux publics, C.
I
KRANTZ.
Décret du Président de la République, du 12 mars 1899, a«forà«»f| la mise en vente d'un nouvel explosif de mine. (EXTRAIT.)
Art. 1er. — La régie des contributions indirectes est autorisée! à mettre en vente un nouvel explosif spécial de mine du type (J désigné sous le numéro 1 bis. Le prix de vente de cet explosif dans les entrepôts est fixé! à 2 fr. 75 le kilogramme.
Art. 2. — Ce prix de vente est applicable à l'Algérie. ' Art. 3. — Le ministre des finances est chargé, etc.
Décret du Président de la République, du 13 mars 1899, déterminant les conditions d'admission à l'emploi de commissaire de 'surnillance administrative des chemins de fer.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,
« Les conditions du concours, ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part, sont arrêtées parle ministre. IwlLe nombre des places mises au concours est limité à celui des places disponibles ou devant le devenir dans le cours de l'année. « Le quart de ces places est réservé aux officiers retraités des armées de terre et de mer. -JlfLes candidats doivent être Français et avoir vingt-cinq ans ^Hioins et trente ans au plus, le 1er janvier de l'année où a lieu jfBmcours. Toutefois la limité d'âge de trente ans est reportée ^Hente-cinq ans pour les agents du ministère des travaux publics comptant au moins cinq ans de services admissibles pour la retraite. |aBLa limite d'âge est fixée à cinquante ans pour les officiers des f^Hées de terre et de mer retraités et pour ceux qui doivent réunir JHondilions exigées pouravoir droit à la retraite dans l'année du ^Rours ou dans la suivante. La nomination de ces derniers ne avoir lieu qu'après la liquidation de leur pension de retraite. [Nul ne peut êlre admis à concourir plus de trois fois. Art. 3. — Il est dressé deux listes d'admissibilité par ordre érite : l'une comprend les candidats officiers retraités, et re les candidats ne rentrant pas dans cette catégorie. Ces
Annales des Mines, 2° volume de 1845, p. 812. Volume de 1894, p. 391. Décret modifiant le g 4 de l'article l"du décret du 2 juillet 1894. IjSBnouveHes dispositions édictées en 1897 sont intégralement repro||Ks dans le décret ci-dessus du 15 mars 1899 ; elles constituent les |Het 6 de l'article 1".