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listes sont approuvées par le ministre, qui pourvoit aux emploi; vacants, en suivant l'ordre du classement, à raison d'un candidal de la première liste pour trois de la seconde. « En cas d'insuffisance du nombre des admissibles, dans l'uni, des catégories, le ministre peut pourvoir aux vacances à l'aide dej admissibles de l'autre liste. « Les officiers en retraite peuvent choisir la catégorie dam laquelle ils désirent concourir. Leur déclaration doit être adressée au ministre avant le concours, et, une fois les opérations commencées, ils ne peuvent revenir sur leur option. En l'absenci de déclaration à cet égard, ils sont classés au titre militaire. » Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 15 mars 1899. EMILE
LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics, C.
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
KRANTZ.
Arrêté ministériel, du 21 mars 1899, déterminant les condition d'admission à l'emploi d'inspecteur particulier de l'exploilnlim commerciale des chemins de fer. Le ministre des travaux publics, Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer('). Vu les arrêtés ministériels des 10 février et 1" mars 1878 ("); et du 6 décembre 1887 (*") ; (*) Annales des Mines, 2" volume de 1845, p. 812. (**) Volume de 1878, p. 129 et 132. (***) Arrêté modifiant l'article 6 de l'arrêté du 1" mars 1878 commi il suit : Art. 6. — La liste d'admissibilité est dressée par ordre de mérite, mais nul ne peut être porté sur celte liste s'il n'a obtenu : I" Au moins la note 14 pour chacune des parties du programme ci-j après : Exploitation commerciale, Législation des chemins de fer; 2° Au moins la note 10 pour chacune des autres parties du programme: 3° Au moins le nombre 476 comme somme totale des points calculés comme il est dit à l'article 4. Les compositions sur l'exploitation commerciale et la législatiou dei chemins de fer sont éliminatoires. Les candidats qui n'auront pas obtenu l'un des minima fixés pour ces matières ne seront pas classés.
l'article 12 du décret du 30 mai 1895 (*) ;
- la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité.
^Hrrête : t. \<x. — Les conditions à remplir par les candidats au con-
r
rs prévu par l'article 12 du décret du 30 mai 1895, pour mission à l'emploi d'inspecteur particulier de l'exploitation
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merciale des chemins de fer, sont fixées ainsi qu'il suit :
rt. 2. — Les candidats doivent être Français et avoir satisfait
loi sur le recrutement de l'armée. Ils doivent avoir vingt-cinq ans au moins et trente ans-au plus le 1ER janvier de l'année'où a Hi le concours. Toutefois cette limite d'âge est reculée : De cinq années, pour les agents du ministère des travaux publics comptant au moins cinq ans de services admissibles pour . H[c traite; jH" De une, deux, trois, quatre ou cinq années au maximum, pour les candidats justifiant de une, deux, trois, quatre ou cinq ées de présence sous les drapeaux, sans que la surlimite
- i prévue puisse s'ajouter à celle accordée au paragraphe 1er
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essus ;
• De vingt années pour les officiers des armées de terre et de • retraités et pour ceux qui réuniraient les conditions exi; pour avoir droit à la retraite dans l'année du concours ou s la suivante. irt. 3. — Il sera dressé une liste d'admissibilité unique, étae par ordre de mérite, et sans tenir compte de l'origine des ers candidats. Art. 4. — Sont rapportées toutes les dispositions contraires à les du présent arrêté, et notamment les paragraphes '2 et 3 de licle 2 de l'arrêté susvisé du 10 février 1878. rt. 5. — Par mesure transitoire, et pour le prochain conîrs seulement, la limite d'âge imposée aux candidats autres e les officiers retraités sera reculée, pour ceux qui justifieront services civils ou militaires admissibles pour la retraite, m nombre d'années égal à celui de ces années de services anlé-
mrs. Paris, le
21
mars
1899.
Le Ministre des travaux publics, G. KRANTZ.
- ) Volume de 1895, p. 293.