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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
désigné sous le nom de « chemin de Landres » sur le plan cadaj tral d'Audun-le-Roman ; Au nord-est, par la portion BC de cette dernière ligne droit* comprise entre ledit point B et le point C, où elle coupe le bore septentrional du chemin de Malavillers à Sancy-le-Bas [la droij BG formant la limite sud-ouest de la concession de BazonviH instituée par décret de ce jour (*)] ; A Yest, 1° par une ligne droite joignant ledit point C au point! intersection du bord oriental de la route de Trieux à Audun-lJ Roman avec le bord septentrional du chemin d'Anderny à SanJ [la droite CD formant la limite nord-ouest de la concessiond Sancy instituée par décret de ce jour (**)] ; 2° par une ligne droit joignant ledit point D au point E, intersection de la droite joignant le clocher de Trieux à l'angle nord-ouest de la fermedt Brabant, avec la droite qui joint le clocher de Sancy au point F, intersection du bord septentrional du chemin de Tucquegnieui à Trieux avec le bord oriental du chemin de Bettainvillers i Brabant [la droite DE formant la limite ouest de la concession à Sancy instituée par décret de ce jour (")] ; 3° par une' ligne droite joignant ledit point E au point F ci-dessus défini [la droite EF formant une partie de la limite ouest de la concession de Triem instituée par décret de ce jour (*")] ; Au sud, parla portion FG de la droite qui joint ledit point Fi l'intersection du bord oriental du chemin d'Anderny à Tucquegnieux avec le bord occidental du chemin des Vaches, sur le territoire de Tucquegnieux, le point G étant pris à 600 mètres di point F ; A l'ouest, par une ligne droite joignant ledit point G au point! de départ [la droite GA formant, sur une partie de sa longueur, la limite nord-est de la concession de Tucquegnieux, instituée par décret de ce jour (****)] ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de huit kilomètres carrés, quatorze hectares (814 hectares). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du
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SUR LES MINES, ETC.
21 avril 1810, modiliée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880.
4. _ La Société anonyme de Vezin-Aulnoye est autorisée ArL à réunir la présente concession aux concessions de même nature de l'Avant-Garde, de Boudonville, d'Homécourt, d'Aman ce et de Pompey. Art. ;j. _ H n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Anderny. Là concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines d'Anderny, soit à une autre personne. Art Q_ _ Les droits attribués aux propriétaires de la surface Ks articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. ^rt. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et qui IIMonsidéré comme en faisant partie essentielle. t. 8. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la ité ou à une partie de la concession, etc. (*). t. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de bciété concessionnaire, dans les communes sur lesquelles ndent les concessions réunies. •t. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc. Fait à Paris, le 31 mars 1S99. ÉJHLE LOUBET.
r le Président de la République : ' Ministre des travaux publics, C. KRANTZ.
CAHIER DES CHARGES.
(*) Voir infrà, p. 102. (**) Voir infrà, p. 113. (***) Voir infrà, p. 117. (****) Voir infrà, p. 120
i) Conforme à l'art. 7 du décret du 2 février 1899, instituant la con|5ion de Riverenert (Voir suprà, p. 41). DÉCRETS,
1899.
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