Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 170]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

338

339

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*).

laminer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportées tu jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins e autorisation spéciale, délivrée par le préfet, sur le rapport de 'ingénieur des mines. d. _ Le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'Administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les [mines, et supporter les charges qui pourraient à cet elfet lui être imposées.

Art. 7. — Sont rejetées les demandes concurrentes susvisées présentées : Décret du Président de la République, du 11 avril 1899, autorisant

1° Par M. Legrand, les 17-23 août 1886 ; 2° Par MM. Herbert, Lemelin, du Uognon et Sibre, les 3-30 novembre 1897.

la réunion des concessions de mines de manqanèse de et de

CAZALAS

LASCABESSES

(Ariège).

Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc. Fait à Paris, le 11 avril 1899. EMILE

LQUBET.

Par le Président de la République :

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 2 mars 1898, par M. Albert Simon, au nom de la Société « Las Cabesses manganèse mines Limited », à l'effet d'être autorisé à réunir, à la concession des mines de manganèse de Las Cabesses (Ariège), la concession des mines de manganèse de Cazalas, située dans le même département;

Le Ministre des travaux publics,

Les statuts, acte de vente et pièces diverses produits à l'appui de ladite pétition ;

C. KRANTZ.

L'avis au public du 12 juin 1898; Les numéros du journal « VAvenir» des 16 juin et 14 juillet 1898, CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

DE

CHATEAU-SUR-CHER.

(EXTRAIT) (**).

Art. Art. Art. Art.

1". — Délai d'abornement : Trois mois. !i. — Dislance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètres. 6. — Zone de protection îles chemins de fer : 10 mètres. 10. — La houille même et les matières susceptibles de s'en-

et (la Journal officiel des 17 juin et 17 juillet, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 12-26 janvier 1899; L'avis du préfet de l'Ariège, du 28 janvier 1899 ; L'avis du conseil général des mines, du 24 février 1899; Vu la loi du 21 avril 1810 modifiée par la loi du 27 juillet 1880 ; Le décret du 23 octobre 1852 ; Vule décret du 28 novembre 1890, portant institution de la

(*) Conforme à l'article 7 du décret du 2 février 1899, instituant la concession de Riverenert (Voir suprà, p. 43). (**) Les articles non insérés sont conformes aux articles correspondants du cahier des charges de la concession de Riverener-t (Voir supra, p. 44), savoir : Articles 1 à 9, conformes aux articles portant les mêmes numéros; Articles 12 à 13, respectivement conformes aux articles 10 à 13.

concession des mines de manganèse de Las Cabesses (*) ; Vu le décret du 27 février 1893 portant institution de la concession des mines de manganèse de Cazalas (**) ; (*) Volume de 1890, p. 493. (**) Volume de 1893, p. 44.