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CIRCULAIRES,
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APPLICATION AUX MINES, DU
9
AVRIL
1898
SUR
LES
CIRCULAIRES.
MINIERES ET CARRIERES DE LA LOI ACCIDENTS DU
TRAVAIL. —
ARTICLE
6.
Paris, le 5 mai 1899. A M. Ic Préfet du département d Monsieur le Préfet, la loi du 9 avril 1898 (*) sur les accidents du travail, qui a été publiée dans lé Journal officiel du 10 avril, doit, en vertu de son article 33, entrer en vigueur le 1er juin prochain, à la suite de la promulgation, le 28 février dernier ("), des règlements d'administration publique nécessaires à son exécution)"'), Les mines, minières et carrières figurent à l'article 1er de celle loi parmi les établissements qui y sont assujettis. Vous recevrez de M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des poslis el des télégraphes, de qui dépend plus spécialement cette législation, ou vous aurez à lui demander les instructions générales qui peuvent vous être utiles pour son application aux exploitations minérales comme à toutes autres industries. Toutefois la loi m'a remis exceptionnellement le soin d'intervenir dans certaines circonstances : tel est le cas de l'article 6, relatif aux conventions qui peuvent être passées avec mon approbation entre les exploitants de mines, minières et carrières et les sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu du titre III de la loi du 29 juin 1894 (****). C'est ce point que je me propose de traiter dans la présente circulaire, après m'ètre concerté avec M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. La loi du 9 avril 1898 a, vous le savez, Monsieur le Préfet, fixé la nature et la quotité des indemnités dues suivant les circonstances aux victimes des accidents du travail et à leurs ayants droit. Il faut distinguera cet égard entre les rentes pour les cas de mort et d'incapacité permanente, absolue ou partielle, d'une part, et, d'autre part, les soins médicaux et pharmaceutiques elles indemnités pécuniaires pour incapacité temporaire.
Afin de garantir le service des rentes, il est nécessaire de >courir à des combinaisons mettant en jeu le plus grand nombre ossible d'intéressés ; l'expérience a montré, au contraire, que s soins médicaux et pharmaceutiques et les indemnités pour [capacité temporaire ne peuvent être assurés dans de bonnes mditions pour tous les intérêts en cause, que si leur règlement épend d'organismes locaux exerçant leur action dans un rayon iiativement restreint. Cette pensée a inspiré les deux articles 5
- 6 de la loi du 9 avril 1898. Les sociétés de secours mutuels et,
3ur les mines, minières et carrières, les sociétés de secours du ire 111 de la loi du 29 juin 1894 étaient spécialement indiquées jur jouer le rôle que je viens de dire. Elles offrent à leurs parlants toutes garanties pour la protection de leurs droits; et, les conventions entre elles et les chefs d'entreprises sont rationnement conçues, elles évitent — ce qui est pour tous un point pilai— les contestations si délicates entre intéressés sur la Je où cesse l'incapacité temporaire et à laquelle, par conséquent, - indemnités ne sont plus dues. La société de secours fonctionne . regard de l'exploitant comme une société d'assurance; mais
- stune société d'assurance dont l'ouvrier connaît les sentiments
solidarité et de dévouement à son égard, et à l'équité de juelle l'exploitant peut s'en remettre. Il appartient exclusivement à ces sociétés et aux exploitants de tivenir des bases de l'accord à conclure entre eux dans ce but. ■xaminerai avec le plus vif désir de les accueillir toutes les profitions rationnelles qui me seront présentées à cet effet. Je Bis, toutefois, devoir attirer spécialement l'attention des inté■!•'•-• sur le mode que le législateur paraît avoir visé en édictanl B'ticle li dans les termes qu'il lui a donnés. Cette solution coii à lixer la subvention de l'exploitant comme dans un Hlème de prime à une société d'assurance ; elle formerait une Bcaliun, d'une quotité à déterminer d'après les statistiques, M à forfait et calculée soit par participant et par an, ce qui Huit la forme la plus simple, soit par journée de travail de par'|Mj>."■,!, ce qui pourrait être plus exact, mais moins commode, et pari ut moins pratique. ■'allc-alion par participant pourrait comprendre en bloc, pour
Hi as d'incapacité temporaire les frais médicaux,les frais phar(*) Volume de 1898, p. 316. (.**) Voir snprà, p. 51. (***) Voir suprù, p. 373, la loi du 24 mai 1899, art. 2. (****) Volume de 1894, p. 338.
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^Jeuliques et une indemnité quotidienne d'une quotité déterelle pourrait aussi être fractionnée en parties correspondani ces divers chefs, et de la sorte l'indemnité pécuniaire |rait varier suivant la catégorie de l'ouvrier.