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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES DE FER CONCÉDÉES. — REVENDICATION DE GISEMENTS SUPERFICIELS.
— (Affaire époux JUMELDE NOIRETERRE contre FER DE MOKTA-EL-H.ADID ET L'ETAT.)
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C
DES MINERAIS DE
I. — Jugement rendu, le 23 novembre 1893, par le tribunal civil de Berne. (EXTRAIT.)
I, — En ce qui concerne la demande principale : Attendu que, par arrêté du préfet du département de Constantin e en date du 21 avril 187b, la Cic des mines de fer de Mokta-elHadid a été autorisée à occuper dans le périmètre de sa concession et pour les besoins de son exploitation, une parcelle de terre comprenant 90 hectares, 24 ares, 44 centiares et appartenant alors à l'État, mais vendue depuis par lui aux époux de Noireterre en exécution des dispositions du décret du 2 février 1870; Attendu que les époux de Noireterre prétendent qu'il existe sur ces 90 hectares une minière connue sous le nom de quatrième minière dont la Cie de Mokta-el-Hadid s'est emparée indûment et qu'elle exploite malgré leurs protestations; qu'étant eux-mêmes propriétaires du sol, le minerai qui provient de cette minière est leur propriété exclusive; Attendu que lesdits époux ont en conséquence assigné la Ci0 de Mokta-el-Hadid pour faire reconnaître leurs droits prétendus et condamner ladite compagnie à leur payer la valeur, à dire d'experts, des minerais extraits, et en outre 100.000 francs à litre de dommages-intérêts; Attendu que celte demande n'est pas fondée; qu'en effet, le droit exclusif de la Cie de Mokta-el-Hadid à l'occupation et à l'esploilation de ladite minière résulte de son acte de concession du 9 novembre 184S, de l'arrêté préfectoral susvisé du 21 avril 187b et des décisions du conseil d'Élat des 30 janvier 1880 et8aoiïl 1885f); qu'il ressort, en effet, de l'ensemble de ces divers textes, que la concession faite à la C'» de Mokta-el-Hadid a eu pour objet le {*) Volumes : de 1880, p. 39 et 210 ; de 1885, p. 240.
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•minerai exploitable non seulement par galeries souterraines, mais encore à ciel ouvert, de telle sorte que les propriétaires du sol ne peuvent, dans le périmètre de cette concession, prétendre à aucun droit sur ce minerai ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les 90 hectares dont il s'agit au procès sont compris dans le périmètre de la concession de Mokta-el-Hadid et ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral du 21 avril 1875. Sur la demande d'indemnité relative à la valeur du minerai •extrait par la Cic de Mokta-el-Hadid : Attendu que cette demande n'est point fondée, puisque le ■minerai appartient à la compagnie concessionnaire, ainsi qu'il a été expliqué plus haut. Sur la demande en dommages-intérêts: Attendu que cette demande est basée sur ce que la Cie de Mokta-el-Hadid se serait indûment mise en possession des ■90 hectares susmentionnés et aurait ainsi troublé les époux de Noireterre dans la jouissance de leur propriété; Attendu que celte demande doit être également rejelée, puisque la compagnie défenderesse n'a fait qu'user de ses droits •en occupant la parcelle de terre susvisée. Sur la demande reconvenlionnelle en dommages-intérêts formée par la Cic de Mokta-el-Hadid : Attendu qu'il n'est justifié d'aucun préjudice. 11. — En ce qui concerne la demande en garanlie formée par les époux de Noireterre contre l'Étal : Attendu que, se basant sur la vente à eux consentie par l'État le 28 juin 1879 et porlant sur un sol de forêt qui comprend notamment les 90 hectares susmentionnés, les époux de Noireterre ont assigné l'État devant le tribunal pour le faire condamner comme vendeur à les indemniser du trouble apporté par la O de Mokta-el-Hadid dans la jouissance de la propriété vendue ; Attendu que l'État oppose à cette demande un moyen de nullité tiré de ce que l'exploit d'ajournement qui lui a été signifié ne serait pas suffisamment motivé et n'indiquerait pas l'objet, précis du litige ; Attendu que ce moyen n'est pas fondé ; qu'en effet l'assignation donnée à l'Étal expose longuement l'origine et la cause de l'action intentée par les époux de Noireterre à la O de Mokta-el-Hadid ; qu'il y est très compendieusement expliqué que lesdits époux, se trouvant troublés dans leur jouissance par ladite compagnie, agissent contre elle à fins d'expulsion et dommages-intérêts, et