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JURISPRUDENCE.
III. — Arrêt rendu sur opposition, le 22 juin 1896, par la cour d'appel d'Alger. (EXTRAIT.)
En la forme : Attendu que l'opposition des époux de Noireterre à l'arrêt de défaut-congé du 24 février 1896 est recevable. Au fond : En ce qui concerne l'appel principal : Sur la demande des époux de Noireterre contre la O de Moktael-Hadid en paiement de la valeur du minerai de surface par elle extrait à ciel ouvert de la quatrième minière dite de c aillasse dépendant du gisement de Mokta-el-Hadid, et en 100.000 francs de dommages-intérêts : Attendu que, par ordonnance du 9 novembre 1845, il a été fait concession, pour 99 ans, au sieur Talabot, que représente la O de Mokta-el-Hadid, des mines de fer du mont Bellouth, au nord du lac Fetzara; Qu'il a été formellement décidé par arrêts définitifs du conseil d'État des 30 janvier 1880 et 8 août 1885, rendus entre la compagnie et les époux de Noireterre, après sursis de la juridiction civile jusqu'à interprétation par la juridiction administrative, ayant par suite, à l'égard des parties en cause, l'autorité de la chose souverainement jugée, que l'ordonnance de 18i5 doit être entendue en ce sens qu'elle donne à la compagnie le droit exclusif d'exploiter, non seulement par galeries et en profondeur, les mines proprement dites, mais encore, à ciel ouvert, les minerais de surface dans toute l'étendue du périmètre de sa concession; Attendu qu'il n'est pas contesté que la quatrième minière, dite de caillasse, consistant en fragments de minerais arrachés à la masse du gisement et roulés par les eaux aux pieds des affleurements, faisant à ce titre partie dudit gisement, se trouve dans le périmètre de la concession de la compagnie; Attendu que c'est avec raison que les premiers juges ont, dans ces conditions, rejeté la demande des époux de Noireterre ; Attendu que ceux-ci ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leurs prétentions les concessions et ventes consenties par l'État à la dame de Noireterre, suivant acte administratif du 28 juin 1879, de bois en forêts dans le périmètre desquels se trouve également la quatrième minière.
JURISPRUDENCE.
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Que, par décret du 27 juillet 1862, il avait été fait concession temporaire au sr Duprat, père de la dame de Noireterre, de ces bois en forêts avec réserves expresses au profit de l'État, aux termes de l'article 43 du cahier des charges, annexé audit décret, des mines, minières, tourbières ; Que l'acte du 28 juin 1879 n'a fait que transformer au profit de la dame de Noireterre en attribution définitive à compter du 1er juillet 1870, p»r l'application du décret du 2 février 1870, la concession temporaire de 1862 au profit du sr Duprat ; Que cette attribution définitive ne pouvait comprendre et ne comprenait que les bois et forêts objets de la concession temporaire de 1862, grevés tant de la réserve au profit de l'État en vertu de l'article 43 précité, des mines et minières, que des droits résultant pour la compagnie du chef de l'État de l'ordonnance de 1845; Que l'attribution forestière de 1879 implique, non la résiliation, mais le maintien, au profit de la compagnie, de la concession minière par elle antérieurement acquise en 1845 ; Attendu que les époux de Noireterre ne pouvaient davantage, en raison du principe de non-rétroactivité inscrit dans l'article 2 du code civil, se prévaloir dans ces circonstances, vis-à-vis de l'État, des lois et décrets des 9 mai et 25 juillet 1866 ; Qu'en effet ces dispositions sont postérieures aux droits de l'État, propriétaire originaire et indiscutable avant 1845, soit des mines et minières par lui concédées, en 1845, au sr Talabot, que représente la O de Mokta-el-Hadid, soit des bois et forêts par lui concédés, en 1862 et 1879, au s Duprat et à la dame de Noireterre ; Qu'elles sont également postérieures aux droits acquis de ladite société, mise par l'État en son lieu et place, tels qu'ils résultent pour elle de l'ordonnance de 1845, avec l'interprétation que lui a donnée le conseil d'État, et des arrêtés du chef du pouvoir exécutif ou des décrets des 9 octobre 1848, 16 février 1852, 5 jan^ vierl8'i.'>. Sur la demande en garantie des époux de Noireterre contre l'État : Attendu qu'elle est principalement basée : 1° Sur ce que l'État aurait concédé, à compter du 1er juillet 1870, par l'acte administratif de 1879, à la dame de Noireterre, au mépris de la concession antérieure de 1845 à la Compagnie, le minerai dont l'exploitation exclusive en profondeur ou à la surface appartenait à ladite compagnie ;