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2° Sur ce que la rédaction vicieuse de l'article 5 de l'ordonnante de 1845 engagerait la responsabilité de l'État, à l'égard de la dame de Noireterre ; Attendu que le mal fondé du premier de ces moyens résulte clairement des considérations sur la demande principale, qui précèdent : Attendu que les termes de l'article 43 du cahier des charges annexé à la concession provisoire des bois et forêts, sous réserves et à l'exclusion des mines et minières s'y trouvant, par l'État an sr Duprat en 1862, ne permettraient pas, ainsi que l'a déclaré avec raison l'arrêt de la cour du Ie juillet 1893, rendu entre les époux de Noireterre et l'État, de se faire illusion sur l'attribution définitive de ces mêmes bois et forêts, seulement sous les mêmes réserve et exclusion des mines et minières s'y trouvant, par l'Étal à la dame de Noireterre par l'acte administratif de 1879, qui n'a fait que transformer en titre définitif de concession et vente le titre provisoire de concession de 1862 ; Quant aux moyens accessoires des époux de Noireterre à l'appui de leurs prétentions, soit à l'égard de la compagnie, soit à l'égard de l'État : Attendu que les considérations, tant sur la demande principale que sur la demande en garantie ci-dessus formulées, rendent inutile l'examen de ces moyens accessoires mal fondés, ou sans intérêt ou sans objet. Sur l'appel incident: Attendu que la somme de 1.000 francs, allouée à la compagnie à titre de dommages-intérêts par l'arrêt dont est opposition, n'a rien d'excessif. Par ces motifs et ceux non contraires des jugement, et arrêt des 28 novembre 1893 et 24 février 1896: Dit l'opposition des époux de Noireterre recevable en la forme, mais au fond la rejette comme non justifiée ; Dit qu'en vertu de l'ordonnance du 9 novembre 1845 et des arrêts du conseil d'État de 1880 et 1885 qui l'ont interprétée, la Cic de Mokta-el-Hadid est, du chef de l'Etat, concessionnaire des mines et minières comprises dans l'étendue du périmètre qui lui a été concédé, et que, en cette qualité et en vertu de cette ordonnance et de ces arrêts, elle a seule et exclusivement, le droit d'exploiter dans toute l'étendue de ce périmètre, par galeries ou à ciel ouvert, les minerais en profondeur ou de surface desdites mines et minières ; Dit, en conséquence, qu'elle avait le droit d'exploiter à ciel
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uvert les minerais de surface de la quatrième minière, dite de aillasse, qui se trouvent à la fois dans le périmètre de sa concesion minière et dans celui de la concession et vente forestière e la dame de Noireterre ; Dit que l'État n'a cédé définitivement en 1879, à ladite dame, les ois et forêts, objet de l'acte qu'il lui a alors consenti, qu'avec la éserve et à l'exclusion des mines et minières du cahier des har°es de 1862, et, par suite, avec maintien au profit de la C'° de [okta-el-Hadid, de la concession minière de 1845, telle qu'elle a té interprétée par les arrêts du conseil d'État, de 1880 et 1885; Dit que les époux de Noireterre ne peuvent se prévaloir, en la ause, des loi et décret des 9 mai et 25 juillet 1866 ; Dit que les arrêtés et décrets des 9 octobre 1848, 6 février 1852, 5 janvier 1855, sont opposables à la dame de Noireterre, dont le titre de 1879 ne constitue qu'une transformation en attribution définitive, avec la réserve de l'article 43 du cahier des charges, de la concession temporaire de 1862; Maintient dans toutes ses dispositions l'arrêt de défaut du 24 février 1896 ; Ordonne qu'il sera exécuté en sa forme et teneur dans toutes !ses dispositions ; Condamne les époux de Noireterre aux dépens sur leur opposition envers la Cicde Mokta-el-Hadid et l'État.
IV. — Arrêt rendu, le 13 mars 1899, par la cour de cassation (chambre civile). (EXTRAIT.)
SUI la première branche du premier moyen : Attendu que l'action principale introduite par les demandeurs en cassation contre la O de Mokta-el-Hadid avait pour objet de faire déclarer les époux de Noireterre propriétaires d'une minière, dite quatrième minière de caillasse, située dans le périmètre de la concession de mines dont la C1" de Mokta était titulaire, et de faire, en conséquence, condamner cette compagnie au remboursement du prix des minerais par elle extraits de ladite minière, ainsi qu'à des dommages-intérêts; Attendu que, pour repousser cette action, l'arrêt attaqué s'est fondé, d'une part, sur ce que l'ordonnance du 9 novembre 1845, telle qu'elle a été interprétée par les arrêts du conseil d'Etat