Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 254]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Aucune autre exception n'étant inscrite dans le règlement par application des prescriptions de la convention de Berne, cet alinéa pourrait donner à croire qu'il n'existe pas d'autre différence entre les deux documents, ce qui est inexact. Il est, d'ailleurs, superflu de consigner cette exception dans le règlement, car il est évident que ce dernier ne saurait faire échec aux dispositions de la convention, qui a été approuvée par une loi. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de rectifier, d'après les dispositions qu'elle contient, les exemplaires du règlement déposés dans les stations de votre réseau Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics. Pour Te Ministre et par autorisation : Le conseiller d'État, Directeur des chemins de fer D. PÉROUSE.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

ACCIDENTS

DU

TRAVAIL. — POURSUITES A EXERCER POUR CONTRAVEN-

TIONS AU RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PURLIQUE DU

28 FÉVRIER 1899.

A M. le procureur général près la Cour d'appel d Paris, le 12 août 1S99. Monsieur le procureur général, la loi du 9 avril 1898 ('), concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, renferme dans son titre IV un ensemble de dispositions annoncées dans le deuxième alinéa de l'article23 et destinées à assurer le payement des indemnités pour incapacité permanente de travail ou accidents suivis de mort. Aux termes des articles 24 et 25, à défaut soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une înca(*) Volume de 1898, p. 316.

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pacité permanente de travail, le payement est fait par la caisse des retraites pour la vieillesse au-moyen d'un fonds de garantie alimenté par un impôt spécial portant sur les industries assujetties. L'institution du fonds de garantie procure aux créanciers une complète sécurité; mais, ce résultat étant obtenu, il importait de prendre des mesures pour diminuer, autant que possible, le risque d'insolvabilité qu'il est destiné à couvrir. Tel est l'objet de l'article 27 dont le premier alinéa est conçu comme suit : « Les Compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'État et astreintes à constituer des réserves ou cautionnements dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique. » Le troisième alinéa fait une situation analogue aux syndicats de garantie. Le règlement d'administration publique prévu par l'article 27 porte la date du 28 février 1899 (*). Sa stricte exécution présente le plus grand intérêt tant pour l'application régulière de la loi que pour la sauvegarde du fonds de garantie. Vous voudrez bien y veiller, en ce qui vous concerne ; vous utiliserez, dans ce but, les sanctions renfermées dans l'article 471, paragraphe 15, du code pénal, qui punit d'amende depuis 1 franc jusqu'à 5 francs les contraventions aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et dans l'article 474 du même code, qui édicté, en cas de récidive, la peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus. Les sanctions applicables aux directeurs ou administrateurs convaincus de contraventions aux articles 2 à 25 du décret atteignent également, et à plus forte raison, les sociétés qui violeraient l'article 1er en essayant de se soustraire au contrôle et à la surveillance de l'Etat. Cette contravention sera facile à constater; les sociétés qui pratiquent l'assurance contre le risque défini dans le deuxième alinéa de l'article 23 de la loi sont, en effet, tenues de verser préalablement un cautionnement à la Caisse des dépôts et consignations et sont mentionnées, à ce litre, au Journal officiel en exécution des articles 18 et 19 du décret du 28 février 1899. D'autre part, les syndicats de garantie ne peuvent fonctionner licitement sans avoir obtenu l'approbation de leurs statuts par décret publié au Journal officiel. (*) Voir suprà, p. 37 et 64.