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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES, ETC,
CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES OU INFECTES, — RÈGLEMENT DU
12
NOVEMBRE
1897, —
ACIDE FLUORHYDRIQUE. — GRAISSES
QUATRIEME MODIFICATION,-
FRAÎCHES.
A MM. les Administrateurs de la Compagnie d
chemin de fer i
Paris, le 12 août 1899. Messieurs, d'après l'avis de la commission d'examen des questions se rattachant à l'application du règlement du 12 novembre 1897(*), relatif au transport par voie ferrée des matières dangereuses ou infectes, j'ai décidé de modifier ce règlement en ce qui touche l'acide fluorhydrique et d'en retrancher les dispositions qui y ont été introduites par la circulaire ministérielle du 25 février 1899 (**), au sujet des graisses fraîches, lesquelles ne seront plus classées. I. —
ACIDE
FLUORHYDRIQUE.
L'acide lluorhydrique anhydre n'étant jamais expédié qu'en très faibles quantités pour les laboratoires et pouvant être compris implicitement sous la rubrique : Produits de droguerie et produits pharmaceutiques au détail, il n'est pas nécessaire de le mentionner explicitement. Quant à l'acide lluorhydrique hydraté, il convient de le classer dans la 4e catégorie. En conséquence, les mots acide fluorhydrique seront rayés d» paragraphe 6 de l'article 3 et ajoutés au paragraphe d (23e alinéa) du même article, après ceux de acide muriatique ou chlorhydriqut. L'article 67 sera supprimé. Les mots « acide fluorhydrique » seront intercalés dans le titre (*) Volume de 1897, p. 439. (**) Voir suprà, p, 77,
505
de l'article 118, après ceux de acide muriatique, et la rédaction suivante sera substituée à celle du premier alinéa de cet article : « ART. 118. — Les liquides acides ou caustiques, tels que l'acidesulfurique du commerce, l'esprit de vitriol, l'acide muriatique ou chlorhydrique, l'acide fluorhydrique, les acides goudronneux et les fèces acides des raffineries d'huiles, les lessives caustiques de potasse ou de soude, le chlorure de soufre, à moins d'être transportés dans des wagons spéciaux, ou dans des fûts ou bidons parfaitement étanches et hermétiquement fermés, doivent être contenus dans des bouteilles ou dans des bonbonnes bien bouchées; ces récipients seront en plomb ou en gutta-percha pour l'acide fluorhydrique. » b (2°), 67, A la table des matières, on rayera les indications 3 119, 156 à 159 dans les colonnes 2, 3 et 4, et on ajoutera le numéro de l'article 118 dans la colonne 3 bis. IL —
GRAISSES
FRAÎCHES.
Les mots « graisses fraîches» disparaîtront du paragraphe F. de l'article 3; l'article 133 sera rétabli dans son texte primitif, et le paragraphe 4 de l'article 170 sera annulé. Au mot « graisses » dans le premier alinéa du paragraphe F de l'article 3, on mettra un indice de renvoi à une note qui sera insérée au bas de la page et ainsi conçue : Le règlement ne s'applique pas aux graisses fraîches provenant d'animaux de boucherie et ne présentant, au moment de leur remise au chemin de fer, ni trace de décomposition, ni aucune mauvaise odeur. A latable des matières, en regard des mots« graisses fraîches », on ne laissera subsister que l'indication 3f, dans la colonne 2 bis; toutes les autres mentions inscrites, soit dans la même colonne, soit dans les colonnes 3 bis et 4 bis, seront biffées. D'autre part, il m'a paru qu'il y avait lieu de faire disparaître du règlement le 9e alinéa de l'article 25, ainsi libellé : « Par exception, la marque officielle des récipients destinés à « l'exportation dans les pays qui ont adhéré à la convention de « Berne du 14 octobre 1890 (*) doit donner le poids du récipient « vide, accessoires compris. Pour ces récipients, la marque devra « indiquer également, le cas échéant, que la tare comprend le poids de la chape. » (*) Volume de 1894, p. 30.