Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 261]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

IV

V

DU PROCÈS-VERBAL.

DE L'AVIS DU SERVICE D'INSPECTION.

A la suite de la réception de la déclaration souscrite parle chef d'entreprise, l'article 11 de la loi du 9 avril 1898 voit que le maire dresse procès-verbal de cette déclaration. Le modèle de procès-verbal annexé au décret du 30 juin 189) contenait des énonciations additionnelles, à celles de la déclaration et il devait, dès lors, être également signé par le déclarant comme l'étaient, dVailleurs, les procès-verbaux précédemment dressés en exécution des règlements d'administration publique des 21 avril et 20 novembre 1893. En élargissant la formule de la déclaration elle-même et en j ménageant l'insertion de toutes les indications nécessairesam enquêtes ultérieures, le décret du 18 août 1899 a pu décharger les chefs d'entreprise de cette seconde signature et de la comparution qu'elle impliquait. Le procès-verbal du maire, d'après le nouveau modèle III en vigueur, n'est plus que l'enregistrement administratif, à date certaine, de la déclaration faite par le chef d'entreprise. Il ne diffère de cette déclaration que sur' un point. [1 constale l'accomplissement des devoirs imposés au maire en ce qui concerne : 1° la délivrance du récépissé au déclarant; 2° l'envoi,s'il y a lieu, à la justice de paix des pièces spécifiées par le premier alinéa de l'article 12 de la loi. Vous voudrez bien, monsieur le préfet, prescrire aux maires de dresser les procès-verbaux de déclaration d'accidents, non sur des feuilles volantes, mais sur des registres spéciaux, lemii sans blancs. Il est important que les procès-verbaux demeurai ainsi, avec les pièces originales y annexées, à la disposition Je l'autorité judiciaire et, le cas échéant, du service de l'inspection du travail, en vue des recherches ou des statistiques ultérieures. La communication de ces registres devrait, au contraire, être refusée au public. Les intéressés seuls pourraient obtenir connaissance du procès-verbal qui les concerne. Et, par intéressés, j'incline à penser qu'il faudrait entendre exclusivement le cliel d'entreprise ou son préposé, la victime ou ses représentants.

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En dehors des cas vraisemblablement fort rares où, suivant la ■évisioii du dernier alinéa de l'article 11 de la loi de 1898, rticle Ib de la loi du 2 novembre 1892 et l'article H delà loi 12 juin 1893 se rencontreraient encore applicables, la transission faite désormais par les maires au service d'inspection l ffère, en la forme, de celle qui était faite antérieurement. Le rvice d'inspection ne recevra plus la déclaration du chef d'eneprise ni le certificat médical, dont les décrets des 21 avril et novembre 1893 lui avaient assuré la possession ; d'après s dispositions nouvelles de la loi de 1898, la première de ces' lèces doit rester aux archives de la mairie, et la seconde est estinée, le cas échéant, à la justice de paix. Mais, au fond, le nouveau modèle d'Avis, tel que l'a remanié décret du 18 août 1899, fournit au service d'inspection tous s renseignements qu'il recevait autrefois. Les inspecteurs u travail continueront donc à disposer des mêmes éléments 'investigation et d'enquête que par le passé dans la mission qui ur est dévolue. Cette formule d'Avis (modèle IV) doit être adressée par les aires pour tous les accidents déclarés, même si ces accidents ncernont des industries non soumises à l'inspection, telles que s entreprises de chargement et de déchargement ou les exploitions agricoles faisant emploi de moteurs inanimés. Le texte de article 11 ne permet aucune distinction. Mais les maires doivent veiller attentivement à la répartition e ces avis, suivant les cas, entre les inspecteurs du travail et s ingénieurs des mines. Doivent être seuls adressés aux ingénieurs ordinaires des ines préposés à la surveillance administrative des établisseent où les accidents se sont produits : I. — Les avis d'accidents survenus dans les mines, minières et mères ou leurs dépendances légales, suivant les conditions ppelées par la circulaire que nous vous avons adressée, mon Uègue des travaux publics et moi, à la date du 11 juillet ernier (') ; (*) Voir suprà, p. 473.