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II. — Les avis d'accidents déclarés comme provenant d'apju. reils à vapeur, pourvu que ces appareils ne se trouvent point en service dans l'enceinte des chemins de fer. Les ingénieurs de mines devront d'ailleurs immédiatement, d'après les instructions qu'ils vont recevoir de M. le ministre des travaux publics (*),faire le départ, qu'on ne pouvait demander aux maires, entre ceux de ces avis afférents à des accidents dus aux « générateurs » etaoi « récipients » placés sous leur surveillance par le décret do 30 avril 1880, et ceux qui concernent les accidents dus à tout autre appareil : ils garderont les premiers en vue de la préparation des rapports dont l'article 13 leur impose la rédaction à brel délai; ils renverront les autres, sans retard, à l'inspecteur départemental du travail. Tous les autres avis (y compris ceux qui correspondent à des accidents provenant d'appareils à vapeur dans l'enceinte des chemins de fer) doivent être adressés à l'inspecteur départemental du travail. VI DE L'AVIS A LA JUSTICE DE PAIX.
L'avis au service de l'inspection (inspecteur du travail ou ingénieur des mines) doit toujours être transmis. L'avis destiné àla justice de paix du canton n'est, au contraire, envoyé que « lorsque, d'après le certificat médical, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail » (art. 12 de la loi). Il doit être entendu, au reste, et bien que la loi ne l'ait pas expressément indiqué, que la transmission d'une copie de la déclaration doit aussi être faite à la justice de paix, lorsque l'accident a entraîné mort immédiate. Le maire n'a jamais à apprécier lui-même les suites possibles de l'accident déclaré. C'est uniquement aux conclusions du certificat médical qu'il doit s'en référer pour conserver par deverstoj ou transmettre au juge de paix ce certificat médical, en original. Il y joint, dans ce cas, une copie de la déclaration. Si le certificat médical produit par le chef d'entreprise concluait à l'incapacité temporaire et si la victime ou ses ayants droit venaient ensuite à faire une déclaration appuyée d'un certificat médical concluant à l'incapacité permanente, le maire (*) Voir infrà la circulaire du 21 septembre 1899.
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evrait, en présence de cette contradiction, opérer néanmoins ansmission au juge de paix et, pour mettre ce magistrat en jssession de tous les premiers éléments de l'affaire, il aurait e à lui faire tenir les deux certificats médicaux et les deux opies de déclarations concernant l'accident. Ce double envoi devrait, à plus forte raison, être assuré si les eux certificats annexés aux deux déclarations concluaient niforméraent à l'incapacité permanente, ou bien l'un àl'incapaité permanente, et l'autre à la mort. Ces transmissions, comme les envois d'avis au service de l'insection, doivent être rigoureusement effectués dans le délai ndiqué aux modèles, c'est-à-dire, en principe, « le jour même e la déclaration d'accident». C'est seulement lorsque la déclaation a été faite dans l'après-midi que la mairie a la faculté e remettre les envois correspondants à la « matinée du lenemain ». Vous ne manquerez pas cependant d'insister auprès des maires our qu'ils n'usent que le moins possible de ces délais et pour u'ils prennentl'habitude d'assurer, autant que possible, dans une pération simultanée, la réception des déclarations et l'envoi de outes les pièces corrélatives. Le travail administratif des mairies 'en trouverait, en réalité, simplifié, en même temps que serait cerne la rapidité des transmissions. Or cette rapidité est indispensable pour que les ingénieurs es mines puissent établir, le cas échéant, leurs rapports dans le court délai que leur assigne l'article 13, pour que les juges de Daix puissent commencer sans retard leurs enquêtes, dont la romplilude multipliera les résultats, et pour que les inspecteurs u travail soient en mesure de relever, s'ils le jugent utile, sur e lieu de l'accident, des indications encore assez précises pour ermettre d'en prévenir le retour. Le législateur, comprenant l'importance particulière des presriptions qu'il édictait dans l'article 11, a d'ailleurs pris soin, dans 'article 14, de leur réserver une sanction pénale. Toute contraention à ces prescriptions est punissable d'une amende de 1 à 5 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 16 à 300 francs. Cette sanction ne doit point rester ignorée des maires, qui sont e mieux à même d'en provoquer l'application aux chefs d'entrerise notoirement réfractaires ou négligents. Je compte, monsieur le préfet, sur votre diligence pour commuiquer sans retard la présente circulaire aux maires de votre département et les inviter à en porter les dispositions essentielles