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1° Dans les signaux à deux feux, ne conviendrait-il pas de renoncer à éclairer l'un des deux verres par réflexion, l'intensité du second feu pouvant se trouver notablement amoindrie par l'état de la surface réfléchissante ? 2° Ne pourrait-on imaginer des dispositifs faisant apparaître la forme en même temps que la couleur du signal? Je vous prie de procéder immédiatement à l'étude de ces questions et de me faire connaître, dans le délai d'un mois, les solutions pratiques que vous seriez disposés à mettre à l'essai, ou les difficultés qui vous paraissent s'opposer à la réalisation des progrès ci-dessus indiqués. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publies, Pierre
CHEMINS
DE
FER.
—
DURÉE
DU
TRAVAIL
1
SUR LES MINES, ETC.
CIRCULAIRES.
DES
BAUDIN.
AGENTS
DES TRAINS
ET DES AGENTS DES GARES ET STATIONS.
A MM. les Administrateurs de la Compagnie d
chemin de fer d
Paris, le 20 septembre 1899.
Messieurs, en dehors des considérations d'humanité qui commandent de ne pas exiger des agents de chemins de fer un travail d'une durée excessive, de nombreux faits ont montré qu'il était indispensable, au point de vue de la sécurité de l'exploitation, de ne pas imposer à ces agents des services trop prolongés. Aussi, depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se sont-ils préoccupés de réglementer les conditions du travail pour le personnel des chemins de fer. Par diverses circulaires, mes prédécesseurs ont fixé des règles applicables au service des mécaniciens et chauffeurs ; des instructions spéciales vous ont également été adressées au sujet des repos continus à accorder aux chefs de stations pourvues de signaux. Il me paraît aujourd'hui nécessaire de faire un pas de plus
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dans cette voie, et, tout en revisant les principes actuellement en vigueur pour les agents de la traction, de réglementer également la durée du service, tant pour les agents des trains que pour ceux des gares et stations dont le service intéresse la sécurité. • . J'estime d'ailleurs avec le conseil d'Etat, qui s'est prononcé à ce sujet dans un avis émis le 9 avril 1884, que les règlements fixant les conditions de travail de ces agents rentrent sans aucun doute parmi ceux relatifs au service et à l'exploitation des chemins de fer, qui sont visés dans l'article 60 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 (*). Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien, conformément à cet article, me soumettre des propositions en vue de régler d'une manière générale la durée du travail et des repos : 1° Pour les mécaniciens et chauffeurs ; 2° Pour les agents des trains ; 3° Pour les agents des gares dont le service intéresse, à un titre quelconque, la sécurité. D'après l'étude personnelle à laquelle je me suis livré, je pense qu'il conviendrait d'établir ces diverses réglementations sur les bases suivantes : En ce qui concerne les mécaniciens et chauffeurs, il me semblerait nécessaire de compléter sur plusieurs points les dispositions indiquées par la circulaire du 4 mai 1894 ("). C'est ainsi qu'il paraît équitable de ne plus assimiler aux véritables interruptions de service les périodes pendant lesquelles les agents sont assujettis à rester en réserve dans les dépôts. De même les intervalles de courte durée entre deux trains ne devraient plus être considérés comme des repos. II y aurait lieu, en outre, suivant un principe déjà admis par plusieurs compagnies, d'assurer à ces agents, tous les dix jours en moyenne, un congé de vingtquatre heures. Quant aux agents des trains, au sujet desquels aucune mesure administrative n'a encore été prise, il semble juste de leur appliquer une réglementation analogue à celle des mécaniciens et chauffeurs. J'admettrais, toutefois, que, eu égard au service moins pénible qui leur est demandé, quelques modifications de détail, rendues nécessaires par l'organisation de leur service, fussent
(*) Annales des Mines,
(**) Volume de
1894,
p.
2E
volume de
312.
1846,
p.
814.