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Considérant que l'enrichissement par voie de fusion des minerais de la compagnie requérante ne rentre pas dans les opérations d'extraction qui,
aux termes des dispositions précitées
doivent servir de base à l'assiette nelle ;
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
de la redevance proportion-
III _ décision au contentieux, du 25 mars 1899, réformant deux arrêtés du conseil de préfecture du déparlement du Tarn, en date du 6 novembre 1893. — (Affaire CABMAIIX.;
SOCIÉTÉ
ANONYME
DES
MINES
DE
— Exercices 1891 et 1892.)
Qu'il suit de là que, pour établir le produit net de l'exploita-
(EXTRAIT.)
tion, il n'y a lieu de tenir compte ni des recettes et dépenses afférentes à l'usine de la Messida, ni des bénéfices lui être attribués ;
qui peuvent
Mais que les produits de l'extraction doivent être évalués aux prix qu'ils pourraient atteindre, s'ils étaient vendus sur le car reau de la mine ; Que, d'autre part, il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté que la valeur des blendes galénifères produites par la mine a été évaluée pour l'année 1890 à un chiffre supérieur de 12 francs par tonne à celui que la compagnie a pu obtenir de ses acheteurs; Que, dans ces conditions, le produit net fixé pour servir de base à la redevance minière pour l'exercice 1890 et
maintenu
par le conseil de préfecture à la somme de 49.428 fr. 20 est exagéré et qu'il en sera fait une juste appréciation en le réduisant à 32.287 fr. 06 ; Décide : er
Art. 1 . — La compagnie
de Kef-oum-Thébbul sera imposée
pour l'exercice 1890 au rôle de la redevance proportionnelle sur les mines à raison d'un produit net de 32.287 fr. 06. Art. 2. — Il est accordé à la compagnie décharge rence entre l'imposition à laquelle
de la diffé-
elle a été assujettie et celle
dont elle est passible en vertu de la présente décision. Art. 3. — L'arrêté attaqué est réformé en ce qu'il* a de contraire. Art. 4. — Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Art. 5. — Expédition dé la présente décision sera transmise au ministre des finances.
Vu les requêtes sommaires et les mémoires ampliatifs présentés pour la Société anonyme des mines de Carmaux, dont le siège social, ci-devant avenue de l'Opéra, n° 11, à Paris, est actuellement rue Pasquier, n° 35, lesdites requêtes et lesdits mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 20 décembre 1893, 8, 9 février 1894, 19 avril 1895 et 25 avril 1896, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : annuler trois arrêtés, en date des 6 novembre 1893 et 22 juin 1895, par lesquels le conseil de préfecture du département du Tarn a rejeté ses demandes en réduction
de la
redevance
proportionnelle
sur les
mines à
laquelle elle a été assujettie pour les années 1891, 1892 et 1893 sur les rôles de la commune de Carmaux. Ce faisant, attendu pour les trois années dont il s'agit que c'est à tort que le prix des charbons dits « fines », que la Société se livre à elle-même pour les transformer en cokes et en agglomérés, a été
fixé respectivement pour
chacune de ces années
à 11 francs, 10 fr. 73 et lOfr. 68 la tonne; que ce prix doit être fixé uniformément au chiffre de 9 fr. 50, qui est celui consenti par un marché à la Cic des chemins de fer du Midi, à laquelle une certaine quantité de fines ont été livrées pendant ces trois années; que ce prix doit être considéré comme étant celui du commerce et que la requérante aurait même le droit de le voir diminuer en sa faveur, à raison de sa qualité de gros consommateur; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'objection tirée des quantités relativement faibles livrées à la Cic du Midi, un consommateur prenant de
plus fortes quantités pouvant, au contraire,
obtenir des prix plus réduits; que l'on.ne saurait soutenir que la Cie du chemin de fer ne fait pas des fines un usage normal et que, d'ailleurs, cette considération est sans valeur dans l'espèce, et attendu, pour les années 1892 et 1893, qu'il y a lieu d'admettre intégralement au compte des dépenses d'exploitation le montant îles achats d'immeubles opérés pour éviter le
paiement des
indemnités de dépréciation; que le montant de ces achats est inférieur à celui des indemnités que la Société aurait eu au.