Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
596
JURISPRUDENCE.
total à payer aux propriétaires à la suite des ouvertures successives, sous ces immeubles, de nouvelles galeries à l'exploitation' que le système adopté par les ingénieurs qui admettent en compte la moitié des dépenses pour 1892 et les deux tiers pour 1893 est arbitraire; que le montant des jetons de présence attribués aux membres du conseil d'administration de la Société et s'élevant à 27.000 francs doit également être admis en dépense que le conseil d'administration, en effet, administre réellement et directement la mine : Accorder les réductions demandées; Vu les arrêtés attaqués ; Vu les réclamations présentées devant le conseil de préfecture ; Vu les avis du maire, des répartiteurs et des agents des contributions directes ; Vu les rapports du directeur des contributions directes; Vu les observations présentées par le ministre des finances, en réponse à la communication qui lui a été donnée des pourvois, lesdiles observations enregistrées comme ci-dessus les 20 septembre 1895 et 21 juillet 1897 et tendant au rejet des requêtes, en ce qui louche celle relative à l'année 1891 comme non recevable el comme mal fondée en ce qui louche les autres; Vu les observations nouvelles présentées pour la Société anonyme des mines de Carmaux, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 21 mars 1896 et 14 février 1898 el tendant aux mêmes fins que les requêtes et par les mêmes moyens et, en outre, en ce qui louche l'année 1893, par les motifs qu'il n'est pas établi que notification de l'arrêté du conseil de préfecture relatif à celte année ail été faite à la Société requérante plus de deux mois avant l'introduction de son pourvoi ; que le bordereau de notification établi par le maire de Carmaux ne saurait être retenu, se trouvant surchargé dans un de ses chiffres et n'ayanl pas été signé par l'agent de la société ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu le décret du 6 mai 1811 ; Vu la loi du 29 mars 1897,-'art. 42; Ouï M. Dejean, auditeur, en son rapport; Ouï M0 Sabatier, avocat de la Société anonyme des mines de Carmaux, en ses observations ; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; •
JURISPRUDENCE.
597
Considérant que si, en présence de trois arrêtés ayant fait l'objet chacun d'une notification distincte, la Société anonyme des mines de Carmaux devait, ainsi qu'elle l'a fait, se pourvoir par trois requêtes séparées, il y a lieu de joindre ces requêtes comme relatives à la même contribution, pour être statué par une seule décision; Sur le pourvoi relatif à l'année 1893 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été notifié au plus tard le 15 juillet 1893, à la société requérante, et que l'arrêté n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat que le 19 septembre suivant, c'est-à-dire après l'expiration du délaide deux mois prévu par l'article 57 de la loi du vl juillet 1889 ; qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ; Sur les deux autres pourvois; En d: qui touche le prix des charbons extraits : Considérant qu'aux termes des articles 33, 34 et 35 de la loi du 21 avril 1810, la redevance proportionnelle que les exploitants des mines sont tenus de payer est établie sur le produit de l'extraction; Considérant que la transformation en coke el agglomérés des charbons'menus dits «fines » extraits par la société requérante ne rentre pas dans les opérations d'extraction qui, aux termes des dispositions précitées, doivent servir de base à l'assiette de la redevance proportionnelle; qu'il suit de là que, pour établir le produit net de l'exploitation, il n'y a lieu de tenir compte ni des recettes et dépenses afférentes à l'usine de transformation, ni des bénéfices qui peuvent lui être attribués, mais que les produits de l'extraction doivent être évalués aux prix qu'ils pourraient atteindre s'ils étaient vendus sur le carreau de la mine; que, dans ces conditions, le produit net fixé pour servir de base à la redevance proportionnelle pour les années 1891 et 1892 est exagérée et qu'il y a lieu de le réduire d'une somme de 141.349 fr. 50 pour la première année et 114.757 fr. 77 pour la seconde ; • • • " En ce qui concerne les acha ts de terrains : Considérant que l'administration a admis en dépense comme frais d'exploitation la moitié du prix d'achat des terrains qui étaient exposés à subir des dommages du chef de l'exploitation delà mine et qui avaient été acquis par la société en 1892; que la requérante n'établit pas que cette somme soit inférieure au montant de l'indemnité qu'elle eût eu à payer en réparation du préjudice qu'elle aurait pu causer;