Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 301]

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PERSONNEL.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

CONGÉ.

21 octobre 1899. — Un congé d'un an sans traitement est accordé pour affaires personnelles à M. Cambessédès, Contrôleur principal, Professeur à l'École des maîtres ouvriers mineurs de

CONCERNANT

LES

MINES,

CARRIÈRES,

CHEMINS

DE

FER

SOURCES EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINÉRALES, . ETC.

Douai. DÉCISIONS DIVERSES.

12 octobre 1899. — M. Raybaut, nommé Contrôleur de 4° classe, par arrêté du 8 septembre 1899, est attaché, dans le département du Nord, à la résidence de Lille, au service du sous-arrondissement minéralogique de Lille et non à celui de Valenciennes, pour lequel il avait été précédemment désigné.

Arrêté ministériel, du 4 novembre 1899, réglementant la durée du travail et des repos des mécaniciens et chauffeurs de chemins de fer. Le ministre des travaux publics, Vu la loi du IS juillet 1845 (*) sur la police des chemins de fer ; Vu l'ordonnance du 15 novembre 18V6 (**), portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, notamment ses articles 60, 69 et 79; Vu l'avis du conseil d'État, en date du 9 avril 1884 ; Vu les propositions conformes de l'administration des chemins de fer de l'État, des compagnies des chemins de fer de l'Est, du Midi, du Nord, de l'Ouest, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et de Paris à Orléans, et du syndicat des chemins de fer de Ceinture de Paris ; Sur le rapport du conseiller d'État, directeur des chemins de fer ; Arrête : Art. 1er. — Sur les réseaux ci-dessus désignés, la durée du travail et des repos des mécaniciens et chauffeurs est régie par les dispositions suivantes. Art. 2. — La journée de travail doit contenir, en moyenne, dix heures de travail effectif au plus et dix heures de grand repos au moins, de telle sorte que dix jours consécutifs quelconques d'un roulement, comptés de minuit à minuit, ne contiennent pas plus de cent heures de travail effectif et renferment un total de grands repos au moins égal à cent heures. Chaque période de travail doit être comprise entre deux grands repos, séparés par un intervalle d'au plus dix-sept heures, et ne pas contenir plus de douze heures de travail effectif.

H Annales des Mines, 2" volume de 1845, p. 812. (**) Annales des Mines, 2° volume de 1846, p. 814.