Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 303]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Arrêté ministériel, du 4 novembre 1899, réglementant la durée du travail et des repos des agents des trains de chemins de fer. Le ministre des travaux publics, Vu la loi du 13 juillet 1843 (*) sur la police des chemins de fer ; Vu l'ordonnance du 15 novembre 1846 (**), portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, notamment ses articles 60, 69 et 79; Vu l'avis du conseil d'État, en date du 9 avril 1884 ; Vu les propositions conformes de l'administration des chemins de fer de l'État, des compagnies des chemins de fer de l'Est, du Midi, du Nord, de l'Ouest, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et de Paris à Orléans, et du syndicat des chemins de fer de Ceinture de Paris ; Sur le rapport du conseiller d'État, directeur des chemins de fer; Arrête : Art. i0. — Sur les réseaux ci-dessus désignés, la durée du travail et des repos des agents des trains est régie par les dispositions suivantes. Art. 2. — La journée de service doit contenir, en moyenne, dix heures de service effectif au plus et dix heures de grand repos au moins, de telle sorte que quinze jours consécutifs quelconques d'un roulement, comptés de minuit à minuit, ne contiennent pas plus de cent cinquante heures de service effectif et renferment un total de grands repos au moins égal à cent cinquante heures. L'intervalle de temps compris entre deux repos ininterrompus ne doit pas être supérieur à dix-sept heures. Cette période ne doit pas contenir plus de douze heures de service effectif; toutefois la durée du service effectif peut être augmentée d'une demiheure au maximum, à la condition que la durée du grand repos suivant soit portée à douze heures au moins. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, pour les agents dont le service ne comporte pas de découchers hors de la résidence, la durée moyenne du service effectif (*) Annales des Mines, 2° volume de 1843, p. 812. (**) Annales des Mines, 2' volume de 1846, p. 814.

SUR LES MINES, ETC.

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est fixée à onze heures au plus et celle du grand repos à neuf heures au moins. Art 3t __ Sont seuls considérés comme grands repos ceux ayant une durée ininterrompue de neuf heures au moins à la résidence de l'agent et de sept heures au moins hors de la résidence. Il ne doit pas y avoir plus de deux grands repos consécutifs inférieurs à neuf heures, et la durée totale de deux grands repos consécutifs quelconques doit être de seize heures au moins. . Tous les quinze jours, en moyenne, il doit y avoir à la résidence un grand repos de vingt-quatre heures au moins; l'intervalle entre deux de ces repos consécutifs ne peut être supérieur à trente jours. Durant ces grands repos, les agents sont dispensés de tout service et peuvent s'absenter de leur résidence. Ces jours de repos ne seront comptés que pour dix heures dans le calcul de la moyenne par quinzaine fixée à l'article 2. Art. 4. — La durée du service effectif des agents des trains se compose de la somme des éléments ci-après : i° Les temps alloués pour les opérations que les agents peuvent avoir à effectuer avant le départ ou après l'arrivée des trains; ces temps sont fixés dans les roulements par gare et par train ; lorsque l'intervalle entre l'arrivée d'un train et le départ du suivant ne dépasse pas une heure et demie, cet intervalle est compté entièrement comme travail ; 2° La durée du parcours des trains prévue à l'horaire ; toutefois, pour les trains désignés au livret de marche comme trains devoyageurs rapides ou express, trains légers ou trains-tramways ne faisant pas le service des bagages et dans lesquels les agents du train ne sont pas chargés de la délivrance ou du retrait des billets, trains de marchandises rapides ou directs (P. V. et G. V.), le temps du parcours est compté avec une réduction de 10 0/0 afin de tenir compte du service moins chargé. On compte enfin comme service effectif le quart du temps pendant lequel un agent reste inoccupé à la gare, à disposition, en attendant qu'il reçoive l'ordre éventuel de partir. Art. 5. — Les.compagnies doivent soumettre à l'administration les tableaux et graphiques de roulement. Des copies conformes de ces tableaux et graphiques doivent être affichées d'une façon apparente dans les gares, de manière à les porter à la connaissance des agents des trains. Art. 6. — Il ne peut être dérogé, dans les tableaux de roulement ou dans le service des trains facultatifs, aux prescriptions