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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
du présent, arrêté que dans des cas spéciaux pleinement justifiés par les nécessités du service, et sous réserve, pour les roulements du service normal, de l'autorisation de l'administration. Art. 7. — Si en service, par suite de circonstances imprévues ou accidentelles, le travail des agents des trains excède les limites prescrites par le présent arrêté, chaque compagnie doit en informer le service du contrôle par un compte rendu adressé le 10 de chaque mois pour le mois précédent, à l'ingénieur eu chef du contrôle de l'exploitation technique. Ces comptes rendus font ressortir les différences entre le travail prévu et le travail réellement effectué. Des extraits en sont affichés dans les gares. L'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique prescrit à la compagnie de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître sans retard les causes permanentes qui amèneraient des dérogations réitérées aux prescriptions du présent arrêté. Les suites données à ces observations sont signalées à l'administration par le service du contrôle, qui propose en outre les mesures nécessaires pour compléter celles déjà prises parla compagnie, dans le cas où il les jugerait insuffisantes. Art. 8. — En aucun cas et sous aucun prétexte, les agents des trains ne peuvent invoquer la prolongation de la durée de leur travail pour abandonner le service public qu'ils sont chargés d'assurer. Mais ils doivent rendre compte à leur chef, aussitôt que possible, de toutes les dérogations au présent arrêté qui se sont produites au cours de leur travail, en inscrivant leurs observations sur un registre spécial ouvert à cet effet dans chaque gare. Art. 9. — Les roulements en vigueur, les bulletins de service et les registres mentionnés à l'article précédent sont constamment tenus à la disposition des ingénieurs du contrôle et des agents sous leurs ordres. Art. 10. — Un délai de deux mois est imparti aux compagnies pour assurer l'exécution intégrale du présent arrêté. Fait à Paris, le 4 novembre 1S99. Pierre BAUDIN. Vu et proposé : Le conseiller d'État, Directeur des chemins de fer, D. PÉROUSE.
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SUR LES MINES, ETC.
Décret du Président de la République, du 7 novembre 1899, portant fixation des traitements des contrôleurs des mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu les décrets du 24 décembre 1881, 11 janvier 1884, 13 février 1890, 3 janvier 1894 et 25 octobre 1898 (*) ; Vu la loi de finances portant fixation du budget de l'exercice 1899; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. — Les traitements des contrôleurs des mines, non compris les indemnités de résidence qui peuvent leur être allouées par le ministre des travaux publics, sont fixés comme il suit : I de lre classe
Contrôleurs principaux... Contrôleurs Contrôleurs Contrôleurs Contrôleurs
de de de de
de 2e classe ( de 3e classe
lre classe 2? classe 3° classe 4e classe
4.500 francs 4.000 — 3.600 — 3.200 — 2.800 — 2.400 — 2.000 —
Le ministre des travaux publics détermine l'effectif des contrôleurs des mines des diverses classes dans la mesure des ressources budgétaires et en répartissant les agents dans chaque classe d'après les proportions suivantes de l'effectif total :
Contrôleurs Contrôleurs Contrôleurs Contrôleurs Contrôleurs
/ de lr0 classe principaux... de 2e classe ( de 3e classe de lrc classe de 2e classe de 3e classe de 4° classe
1/7 au plus, 1/7 — 1/7 — 1/7 — 1/7 — 1/7 — 1/7 au moins.
Art, 2. — Pour obtenir une élévation de classe, les contrô(*) Annales des Mines,
p. o ; de
1890,
p.
10;
de
2°
volume de 1851, p. 726; volumes de p. 5; de 1898, p. 470.
1894,
1884,