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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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Arrêté ministériel, du il novembre 1899, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines de plomb de SAINT-PIERRE-DE-PÉOXE (Alpes-Maritimes).
Arrêté ministériel, du 23 novembre 1899, réglementant la durée du service des agents des gares et stations des chemins de fer.
Le ministre des travaux publics, Vu le décret royal sarde, du 25 mars 1860, portant institution de la concession des mines de plomb de Saint-Pierre-de-Péone (Alpes-Maritimes).; - Le rapport de l'ingénieur en chef des mines, du 17 janvier 1899' la lettre du préfet, du 17 février 1899; et l'avis du conseil général des mines, du 24 mars 1899; L'arrêté du préfet, du 27 avril 1899, mettant les concessionnaires en demeure de reprendre les travaux dans le délai de deux mois;
Le ministre des travaux publics, Vu la loi du 15 juillet 1845 (*)sur la police des chemins de fer; Vu l'ordonnance du 15 novembre 1846 (**), portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, notamment ses articles 60, 69 et 79; Vu l'avis du conseil d'État du 9 avril 1884 ; Vu les propositions conformes de l'administration des chemins de fer de l'Etat, des compagnies des chemins de fer de l'Est, du Midi, du Nord, de l'Ouest, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et de Paris à Orléans, et du syndicat des chemins de fer de Ceinture de Paris; Sur le rapport du conseiller d'État, directeur des chemins de fer, Arrête : Art. 1er. — Sur les réseaux ci-dessus désignés, les dispositions suivantes sont applicables à tous les agents des gares, stations et haltes dont le service peut intéresser la sécurité des trains ou des manœuvres. Art. 2. — La durée du service effectif ne peut excéder douze heures par vingt-quatre heures. Le grand repos journalier a une durée ininterrompue de neuf heures au moins; cette durée peut être réduite à huit heures poulies agents logés dans les gares. Des repos, d'une heure environ chacun, sont accordés aux agents pour leurs repas, vers le milieu et vers la fin de la journée. Art. 3. — Tout agent a droit, chaque mois, à une journée ou à deux demi-journées de repos ; deux journées de repos au maximum, afférentes à deux mois consécutifs, peuvent être cumulées; mais il ne doit y avoir en aucun cas un intervalle de deux mois sans journée de repos. Une journée de repos comprend tout l'intervalle s'étendant entre deux nuits de repos consécutives. Une demi-journée de repos commence ou finit vers le milieu de la journée habituelle
Les pièces constatant la notification, l'affichage et la publication de cet arrêté; Le rapport de l'ingénieur en chef des mines, du 8 septembre 1899, et la lettre du préfet du 12 du même mois ; L'avis du conseil général des mines du 13 octobre 1899; Vu l'article 49 de Ja loi du 21 avril 1810 et les articles 6 et 10 de la loi du 27 avril 1838; Arrête : Art. 1er. — Les propriétaires actuels de la concession des mines de plomb de Saint-Pierre-de Péone (Alpes-Maritimes) sont déchus de cette concession. Art. 2. — A l'expiration du délai de recours fixé par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, il sera procédé publiquement, à l'adjudication de la mine dans les formes prévues audit article. Art. 3. — Le présent arrêté sera notifié, publié et affiché, conformément à la loi, à la diligence du préfet du département des Alpes-Maritimes. Paris, le 17 novembre 1899. Pierre BAUDIN.
(*) Annales des Mines, 2" volume, de 1845, p. 812. •(**) Annales des Mines, 2° volume de 1846, p. 814.