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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
de travail, et doit précéder ou suivre immédiatement une nuit de repos. Durant ces journées ou demi-journées de repos, les agents sont dispensés de tout service et peuvent s'absenter de leur résidence. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux agents qui bénéficient des repos de vingt-quatre heures prévus à l'article 4 ci-après. Art. 4.. — Dans les gares qui comportent service de jour et service de nuit, la période continue de service de nuit ne doit pas comprendre plus de quatorze nuits consécutives. Les agents alternant pour le service de jour et celui de nuit bénéficient, à chaque changement de service, d'un grand repos ininterrompu de vingtquatre heures au moins. Pour les grandes gares à service chargé, le ministre des travaux publics pourra prescrire aux compagnies de réduire la période d'alternement à une durée inférieure à quatorze nuits, jusqu'à un minimum de sept nuits consécutives. Art. S. — Les compagnies doivent afficher d'une façon apparente dans chaque gare des tableaux indiquant les heures de. service de tout le personnel qui y est attaché, en distinguant sur ces tableaux les agents auxquels le présent arrêté ne serait pas appliqué. Art. 6. — Il ne peut être dérogé aux prescriptions du présent arrêté que dans des cas spéciaux pleinement justifiés par les nécessités du service, et sous réserve, pour les tableaux du service normal, de l'autorisation de l'administration. Toutefois aucune dérogation aux prescriptions des articles 3 et 4 ne sera autorisée. Pour les petites gares ou haltes ne "comportant qu'un seul agent, qui ne sont pas desservies par plus de trois trains par jour dans chaque sens, et dont le trafic est assez faible pour que l'agent, logé dans la gare, ait en fait de longues périodes d'inaction pendant là journée, cet agent pourra, par dérogation à l'article 2, être astreint à une durée de présence excédant la limite fixée audit article, sans que son grand repos journalier puisse être inférieur à huit heures. La liste de ces petites gares sera soumise par chaque réseau à l'approbation de l'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique, dans les deux mois qui suivront la date du présent arrêté; des modifications pourront y être prescrites à toute époque.
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SDR LES MINES, ETC.
ou accidentelles, le travail des agents excède les limites prescrites par le présent arrêté, chaque compagnie doit en informelle service du contrôle par un compte rendu adressé, le 10 de chaque mois pour le mois précédent, à l'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique. Ces comptes rendus font ressortir les différences entre le travail prévu et le travail réellement effectué. Des extraits en sont affichés dans les gares. L'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique prescrit à la compagnie de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître sans retard les causes permanentes qui amèneraient des dérogations réitérées aux prescriptions du présent arrêté. Les suites données à ces observations sont signalées à l'administration par le service du contrôle, qui propose en outre les mesures nécessaires pour compléter celles déjà prises par la compagnie, dans le cas où il les jugerait insuffisantes. Art. 8. — En aucun cas et sous aucun prétexte, les agents des gares ne peuvent invoquer la prolongation et la durée de leur travail pour abandonner le service public qu'ils sont chargés d'assurer. Mais ils doivent rendre compte à leur chef, aussitôt que possible, de toutes les dérogations au présent arrêté qui se sont produites au cours de leur travail, en inscrivant leurs observations sur un registre spécial ouvert à cet effet dans chaque gare. Art. 9. — Les tableaux de service et roulements en vigueur, ainsi que les registres mentionnésà l'article précédent sont constamment tenus à la disposition des ingénieurs du contrôle et des agents sous leurs ordres. Art. 10. — Le présent arrêté devra être intégralement appliqué avant le 1er avril 1900.
Vu et proposé :
Fait à Paris, le 23 novembre 1899. Pierre BAUDIN.
Le conseiller d'État, Directeur des chemins de fer, D. PÉROUSE.
Décret du Président de la République, du 27 novembre 1899, portant rejet de la demande de M. François COCHET en concession de mines d'anthracite dans la commune de THORENS (Haute-Savoie).
Art. 7. — Si en service, par suite de circonstances imprévues DÉCRETS,
1899.
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