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formes prescrites par les articles 60 et 69 de ladite ordonnance leur assurent la sanction du titre III de la loi du 15 juillet 1843 et notamment de son article 21. Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS. — OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
A Monsieur le Préfet du département d Paris, le 2o novembre 1899. Vous allez être appelé à provoquer les élections pour le renouvellement triennal des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. La chambre des députés a, vous le savez, voté récemment en deuxième délibération et transmis au Sénat une proposition de loi ayant pour objet de compléter l'article 9 de la loi du 8 juilet 1890 (*) sur les délégués, par les dispositions suivantes : « Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment d'isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe. L'exploitant ne peut se faire représenter simultanément dans le local du vote, pendant les opérations électorales, par plus de deux personnes. » Il serait désirable d'assurer, le plus promptement possible, aux deux parties, la jouissance des garanties que ces dispositions doivent donner pour la sincérité du vote. Il convient donc que vous usiez de votre influence sur les municipalités des communes intéressées pour qu'elles s'efforcent, sur les conseils que vous voudrez bien leur donner, de mettre immédiatement ces mesures en application. Le compartiment d'isolement pourra être constitué soit par une salle spéciale de la mairie, soit, si les locaux ne s'y prêtent pas, par une partie de la salle de vote qui devra être isolée d'une façon suffisamment effective par des rideaux ou de toute autre manière. Quant à la réduction du nombre des représentants de l'exploitant, je ne doute pas que les concessionnaires de mines n'aillent (*) Volume de 1890, p. 2o6.
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au-devant de cette mesure, dès qu'elle aura été recommandée à leur attention. En tous cas, il appartient aux bureaux électoraux, et par suite aux maires qui les président, de prendre des mesures de cette nature pour mieux assurer la liberté du vote. En signalant ces diverses dispositions aux exploitants, vous voudrez bien, d'autre part, leur rappeler les responsabilités qu'ils pourraient encourir si, en dressant les listes électorales comme ils y sont tenus par l'article 7, § lcl', de la loi du 8 juillet 1890, ils y portaient sciemment, de manière à fausser la sincérité des opérations, des individus auxquels la loi a refusé nettement l'électorat, comme c'est le cas pour tous les agents de la surveillance. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines. Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.