Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES.
—
REDEVANCES
ADMINISTRATIFS. IC
C
DE
TRKFONCIERES.
— (Affaire
ROCUE-LA-MOLIÈRE
ET
SOCIÉTÉ
INTERPRETATION CIVILE
DES
TRÉFONDS
D'ACTES
contre
FIRMINï) (*).
I. — Jugement rendu, le 22 juin 4896, par le tribunal civil de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)
Attendu qu'en conformité d'un accord verbal intervenu, le 28 janvier 1892, entre la Société civile des tréfonds et la Société des mines de Roche-la-Molière et Firminy pour le règlement des redevances à la charge de cette dernière, la Société des tréfonds a, par exploits des 20 août 1892 et 31 juillet 189o, introduit successivement deux instances aux fins de rectifications des comptes présentés et payements effectués, en énumérant les divers griefs qui, suivant elle, justifient ses prétentions; Attendu en la forme que ces deux instances visant le même but et intéressant les mêmes parties, c'est le cas d'en prononcer la jonction à raison de leur connexité ; Attendu que la Société défenderesse, classant en deux séries les griefs articulés par la Société des tréfonds à l'appui de son action, soutient que les premiers, figurant sous les nos 1,2,3,1 et 5 du dispositif des conclusions notifiées par cette dernière, échappent à la compétence du tribunal, comme procédant de l'ordonnance sur les mines du 30 août 1820, qui est au premier chef un acte administratif; Qu'elle reconnaît, au contraire, que les autres griefs portés sous les nos 6, 7, 8 et 9 des mêmes conclusions, n'étant relatifs qu'au payement des redevances par le concessionnaire peuvent être valablement déférés à l'appréciation des tribunaux de l'ordre judiciaire ; (*) Cf. affaire Fulchiron contre O de Roche-la-Molière et Firminy (volume de 1891, p. 350 et suivantes) ; affaire Argaud contre la mèmeC" (volumes de 1888, p. 162, 186 et 332 ; de 1891, p. 359; de 1893, p. 345).
643
Attendu que le débat ainsi circonscrit soulève principalement une question de compétence qu'il convient d'examiner en raison de son caractère particulier et de l'importance que lui ont donné les litiganls dans leurs développements oratoires ; Attendu qu'en cette matière la règle de la séparation des pouvoirs doit servir de guide avant toute discussion, et qu'il convient de rechercher tout d'abord quel est le véritable caractère de l'ordonnance du 30 août 1820, dont il est indispensable d'interpréter les prescriptions pour vider le litige actuel ; Attendu qu'à cet égard le doute ne saurait longtemps subsister, malgré les arguments contraires de droit public tirés de la nature du droit de redevance et des travaux préparatoires de la loi des mines ; Attendu, en effet, que, si la loi originaire de 1810 n'enlève pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des litiges relatifs aux droits de propriété, elle n'a pas moins concédé à l'autorité exécutive le soin de réglementer la forme, l'étendue et l'importance de ce droit; Que cette réglementation se trouve précisément dans l'ordonnance du 30 août 1820, laquelle, en attribuant limitativemenl à l'autorité judiciaire compétente pour les contestations susceptibles de s'élever entre propriétaires et concessionnaires à raison du payement de la redevance, en a exclu par cela même les autres contestations qui seraient occasionnées par l'interprétation ou l'application des prescriptions édictées ; Attendu que sans doute cette ordonnance fait suite à la loi de 1810, mais en est parfaitement indépendante, émanant du pouvoir exécutif, tandis que la loi a une tout autre origine; Attendu que, si quelques divergences d'appréciation se rencontrent dans la doctrine, le dernier état de la jurisprudence consacre cette manière de voir ; Qu'aucune hésitation ne saurait subsister à cet égard en présence des termes d'un arrêt solennel de la cour suprême du 16 mai 1893 (*). Attendu, en ce qui touche la distinction proposée par la société défenderesse entre les griefs de la Société des tréfonds, qu'elle paraît justifiée par la seule énonciation de ceux-ci dans les conclusions notifiées ; Attendu que les questions relatives à la profondeur des puits, à la méthode d'extraction par remblais, à la quantité d'enlève(*) Volume de 1893, p. 349.