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ment de houille correspondant au remblayage et au mode de . déhouillement au puits Chaleyer, sont toutes plus .ou moins subordonnées à l'interprétation de l'ordonnance de 1820Attendu que pareillement, quoique sur ce point la difficulté paraisse plus sérieuse, l'application de l'ordonnance susdite visant l'exploitation à ciel ouvert peut encore prêter à interprétation, puisque, d'après les états de la Société de Firminy, une partie de l'exploitation, c'est-à-dire l'enlèvement de la houille, se fait à l'aide d'un puits ; Attendu qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur le litige en tant qu'il porte sur ces cinq chefs de contestation, le tribunal doit retenir le surplus des réclamations de la Société civile des tréfonds et avant dire droit au fond, ordonner une expertise comme mode d'instruction préparatoire ; Attendu qu'en appelant l'attention des experts sur les questions à élucider, il est utile de les poser dans des termes plus explicites et généraux que ne l'a fait la Société des tréfonds en ses conclusions ; Qu'à ce sujet il semble préférable d'adopter la rédaction proposée par la Société des mines de Roche-la-Molière et Firminy, qui sauvegarde les intérêts des deux parties; Attendu que c'est le cas de réserver les dépens pour être statué sur leur sort en fin de cause, en même temps que sur le principal, une part minime desdits dépens devant rester à la charge de la partie succombante sur l'exception d'incompétence; Par ces motifs ; Le tribunal, statuant en matière ordinaire et premier ressort, parties ouïes en leurs conclusions et plaidoiries ; Egalement entendu M. Germain, substitut de M. le procureur de la République, en ses conclusions ; après délibéré ; Prononce la jonction des deux instances pendantes entre les parties sur ajournements des 20 août 1892 et 31 juillet 1895, à raison de leur connexité ; Ce faisant, se déclare incompétent pour connaître des griefs de la Société des tréfonds, tels qu'ils sont énumérés dans ses conclusions sous les nos 1, 2, 3, 4 et 5 ; Relient, au contraire, sa compétence en ce qui touche le surplus de ses griefs, et avant dire droit sur iceux, commet en qualité d'expert, à défaut par les litigants de s'entendre sur un autre choix dans les trois jours du présent jugement, MM. N..., N..., et N... demeurant tous à Saint-Étienne, avec mission, après serment préalablement prêté devant le président
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du siège ou le magistrat qui le remplacera, s'ils n'en sont formellement dispensés, de répondre aux questions suivantes : 1» Dire si les charbons que la Société des mines de Roche-laMolière et Firminy se livre à elle-même (consommés ou transformés) sont ou ne sont pas de même nature et qualité que les charbons vendus à des tiers à prix débattus ; s'ils sont livrés par quantités beaucoup plus considérables et soumis à moins d'exigences du preneur ; — à quels prix ces charbons doivent être comptés? 2° Établir le compte des frais extérieurs que la société exploitante impute ou veut imputer pour partie aux redevanciers ; Indiquer, à l'occasion de chacun d'eux, quelle est leur nature, le coût des travaux correspondants, l'influence qu'ils peuvent avoir sur le prix du charbon, le profit que le redevancier en peut retirer, et finalement quels sont ceux de ces frais auxquels le redevancier doit participer ; 3° Dire quels prix il faudrait attribuer aux charbons que la société défenderesse livre gratuitement à divers (le tribunal se réservant de juger s'il y a lieu de tenir compte de la valeur de ces charbons dans les états de redevance) ; 4° Dresser enfin, s'il y a lieu, un compte rectificatif des redevances qui pourraient être dues à la Société civile des tréfonds ; -De tout quoi il sera fait un rapport déposé au greffe et à vue duquel il sera jugé ultérieurement ce qu'il appartiendra; Dit qu'un quart des dépens, tant exposés par la société demanderesse que de ceux exposés par le défendeur seront supportés par la première, succombant sur l'exception d'incompétence, le surplus demeurant réservé. II. — Arrêt rendu, le 22 décembre 1898, par la cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)
Considérant que la Société civile des tréfonds soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur cinq chefs de la demande contre la Cic des mines de Roche-la-Molière et Firminy; qu'elle prétend, d'une part, que l'autorité judiciaire était compétente pour interpréter l'ordonnance du 30 août 1820, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu pour la solution du litige d'interpréter, mais seulement d'appliquer les dispositions de cette ordonnance; Considérant que la compétence en matière d'interprétation