Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 334]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

jours provoquer, si les exploitants ne l'ont pas adoptée d'euxmêmes, l'interdiction même des explosifs de sûreté dans les circonstances où leur emploi paraîtrait dangereux. Par contre, les dérogations prévues à l'article 7 pourront être accordées non seulement pour les travaux au rocher, mais aussi pour les travaux en couche, ou plus spécialement pour le sautage des murs, et la dérogation pourra porter sur la nature de l'explosif, la limitation de la charge et la hauteur du bourrage. Comme par le passé, ces dérogations ne pourront être accordées que dans des circonstances et sous des conditions qui ne créent pas de dangers plus sérieux que celui de l'emploi de l'explosif de sûreté sous le régime normal. On devra être particulièrement attentif et circonspect pour les dérogations relatives aux travaux en couche ; il importe notamment que l'aérage soit établi et fonctionne de façon à assurer l'évacuation permanente et continue du grisou, et de façon à prémunir contre toute accumulation dangereuse de gaz, sans qu'il soit indispensable, d'ailleurs, que le quartier soit aéré par un courant d'air venant directement du jour, pourvu qu'on soit sûr qu'il ne puisse jamais être contaminé, d'une façon sérieuse, avant d'aborder le quartier intéressé. Suivant les circonstances, on réclamera, du reste, les mesures particulières déjà mentionnées dans la circulaire du 1er août 1890, ou d'autres analogues : surveillants spéciaux, tirages après le poste ou hors de la présence du personnel, etc. On n'oubliera pas, d'ailleurs, de se prémunir spécialement contre les dangers pouvant résulter de la présence des poussières. De pareilles dérogations pourront être données non seulement pour un seul chantier, comme l'avancement d'un traversbancs, le fonçage d'un puits, mais aussi pour ùn travail déterminé à effectuer dans des circonstances que l'on sait pouvoir et que l'on rappellera expressément devoir rester les mêmes, comme, par exemple, pour le sautage des murs dans la série des tailles d'une couche d'un quartier défini. Dès le reçu de cette circulaire, les services locaux auront à vous présenter les propositions utiles pour que vous puissiez introduire, avec la procédure d'usage, dans tous les arrêtés sur la matière en vigueur dans votre département, les modifications sus-indiquées des articles 5 et 7 précités. En outre de ces modifications, il me paraît utile qu'on interdise désormais dans les mines à grisou l'allumage des coups de mine par l'amadou. Si l'on ne recourt pas à l'électricité ou aux amorces à friction, on ne devra employer avec les mèches de

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sûreté que des moyens d'allumage qui ne puissent produire aucune projection de flammèches, ainsi qu'on en a la possibilité en recourant à quelqu'un des divers appareils qui ont été combinés et qui sont appliqués dans ce but. Les services locaux devront également vous soumettre leurs propositions pour l'introduction de ce régime dans les mines à grisou de votre département, en impartissant aux exploitants le délai que vous jugerez nécessaire à l'application de cette mesure dans chaque mine. 11 me reste enfin à signaler un dernier point sur lequel les ingénieurs devront attirer l'attention des exploitants. Il a été reconnu, en effet, qu'on avait introduit dans certaines mines, sous le nom d' « explosifs de sûreté », des explosifs qui, par leur nature, ne mériteraient cette appellation qu'au point de vue de leur transport, ainsi qu'en traite le règlement du 12 novembre 1897 (*) sur le transport par chemin de fer des matières dangereuses ; mais ils n'étaient nullement des « explosifs de sûreté » dans le sens du règlement-type de 1890, pour leur emploi dans les mines à grisou. Il importe donc, pour éviter le retour de pareils faits, que les ingénieurs et les exploitants ne perdent pas de vue les dispositions qui forment les articles 3 et 4 dudit règlement-type. J'adresse directement aux ingénieurs des mines ampliation de cette circulaire, dont je vous prie de m'accuser réception. Le Ministre des travaux publics, ■ Pierre BAUDIN.

TEXTE DES

ARTICLES

5

ET

7

A INTRODUIRE DANS LE MODELE D'ARRÊTÉ.

Art. 5. — Le bourrage des explosifs prescrits à l'article 2 sera fait soigneusement avec des matières plastiques, de manière à éviter le débourrage; la hauteur n'en sera pas inférieure à 0m,20 pour les premiers 100 grammes de la charge, avec addition de S centimètres pour chaque centaine de grammes ajoutés. La charge totale d'un coup de mine ne devra pas dépasser 1 kilogramme d'explosifs. La détonation de la cartouche sera provoquée par une capsule {*) Volume de 1897, p. 439.