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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
fulminante, assez énergique l'explosif, même à l'air libre.
pour assurer la détonation de
1° L'emploi d'explosifs détonants autres que ceux désignés à l'article 2 ; 2° Des dérogations aux prescriptions de l'article 5.
CHEMINS
DE
FER.
—
en est un autre que je tiens également à vous signaler. Les décisions ministérielles qui approuvent, aux époques des changements de service, les livrets de marche des trains contiennent, indépendamment de prescriptions fermes et d'un effet immédiat, l'invitation aux compagnies de rechercher, pour le prochain service, de nouvelles combinaisons de trains, de mettre à l'étude telles et telles améliorations. Il est indispensable que les services du contrôle suivent les résultats de ces recommandations, se fassent rendre compte de temps à autre, parles compagnies, de ce qu'elles ont fait pour y déférer et, enfin, veillent à ce que celles-ci achèvent ces études en temps opportun pour qu'elles soient terminées et utilisées au moment du nouveau service. 11
- Art. 7. — Des arrêtés préfectoraux spéciaux, toujours révocables, rendus sur le rapport des ingénieurs des mines, pourront autoriser, pour des travaux déterminés et sous les conditions .qui seront stipulées dans ces arrêtés :
MARCHE
DES
TRAINS
Le Minisire des travaux publics, Pierre BAUDIN.
A Monsieur l'Inspecteur général, directeur du contrôle.
Paris, le 26 décembre 1899.
Vous avez reçu copie de ma circulaire dulOnovembredernier(*). aux compagnies, les invitant à faire figurer, dans leurs propositions pour les changements de service, toutes les modifications à leurs horaires, créations de nouveaux trains, etc., qui leur auraient été précédemment prescrites. Ainsi que je le signale, les décisions intervenues au sujet de ces mesures doivent être considérées comme exécutoires et définitives sans discussion ni étude nouvelle. Je vous invite, danslecas où elles ne seraient pas respectées, à dresser des procès-verbaux de contravention. Mais il importe que l'instruction qui précède et motive lesdites décisions et au cours de laquelle les compagnies sont consultées soit suffisamment complète. J'ai eu l'occasion de constater plusieurs fois que, quand l'administration avait formulé une injonction, conformément aux conclusions formelles d'un contrôle, celui-ci, en présence d'observations de la compagnie, proposait de ne pas insister, plaçant ainsi le ministre dans une situation des plus fausses. Un semblable mouvement de recul ne doit pas se produire, si, dès le début, la question a été examinée sous toutes ses faces et avec le plus grand soin. J'appelle votre attention particulière sur ce point. (*) Voir suprà, p. 618.
CHEMINS DE
FEU. — INSTRUCTION RAPIDE
DES
PLAINTES.
A MM. les Administrateurs de la compagnie d
Paris, le 26 décembre 1899. Messieurs, les commissaires de surveillance administrative ont ii relever, èn vue de l'instruction à laquelle elles doivent être sou-
mises, les plaintes inscrites sur les registres des gares. Mais il s'écoule souvent un certain temps entre le dépôt de la réclamation et la tournée du commissaire, qui hésite parfois à se déplacer uniquement pour aller prendre copie d'une plainte dans une gare éloignée, dès qu'elle lui est signalée par le chef de cette gare. Afin d'éviter les lenteurs résultant de cet état de choses, j'ai reconnu qu'il y aurait avantage à généraliser ce qui se pratique déjà sur certains réseaux, c'est-à-dire à faire, sur tous, adresser au représentant du contrôle, parle chef de gare, une copie des plaintes que celui-ci est, en général, obligé de reproduire en plusieurs exemplaires, au copie de lettres, ou autrement pour en saisir la compagnie. L'instruction y gagnera quelques jours, et le