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LOIS,
A l'est, par une ligne droite joignant le point R ci-dessus défini, au point M, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deuxkilomètres carrés, quatre-vingt-sept hectares (2k"",,871'"). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à ceux énoncés à l'article l01', qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Anjeau. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines d'Anjeau, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10°) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 8. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncera la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines, et ils joindront à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle ils entendent renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 7. — Est rejetée la demande .susvisée, présentée par la Société civile anonyme des mines des Malines, à l'effet d'obtenir une extension de la concession des mines métalliques du même
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SUR LÉS MINÉS, ETC.
DÉCRETS ET ARRETES
nom, sur le territoire de
la commune
de Saint-Laurent-le-
Minier (Gard). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 11 janvier 1900. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION D'ANJEAU
(Gard).
Art, i". — Dans le délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, il sera, planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département du (Lard et à celles de la commune sur Inquelle s'étend la concession. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ils y joindront un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'ils se proposent de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et en centimètres sur les plans. ' Les concessionnaires y joindront, sur papier transparent, un plan