Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 9]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 18S0, que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera aux concessionnaires son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé outre par les concessionnaires à l'exécution des travaux. Art. 4. — Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, ils devront adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 cidessus. 11 sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 5. —Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux'd'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de dix mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. Il y sera donné suite, ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art. 6.— Dans le voisinage des chemins de fer il est interdit aux concessionnaires d'exploiter, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances et à dix mètres de distance de ces limites, s'ils n'en ont obtenu l'autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 7.— Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes

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SUR LES MINES, ETC.

les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Les concessionnaires y joindront, sur papier transparent, une copie du plan de surface, prescrit par les articles 2 et 4, renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. t, s. _ Quand les concessionnaires voudront abandonner une porAr tion des travaux souterrains, ils seront tenus d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux ainsi qu'un plan correspondant de la surface. 11 sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et tO du décret du 3 janvier 1813. Art.9. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par les concessionnaires suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence du maire de la commune sur le territoire de laquelle les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. ,.i;./, [0. — Les concessionnaires tiendront constamment en ordre et à jour sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre ; 2" Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la qualité des minerais, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente. Les concessionnaires communiqueront ces plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'ils leur en feront la demande. Les concessionnaires transmettront au préfet, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits .dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 11. — Si les gîtes à exploiter dans la concession d'Anjeau se prolongent hops de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera là réserve. I biVonnisj \ Wi.

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