Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
46
LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTES
commune pour être remis ensuite à un exploitant, les projets sont communiqués à ce dernier avant toute approbation, pom qu'il puisse fournir ses observations. Les projets comprenant des déviations en dehors du sol des routes et chemins sont soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, pour ce qui concerne la grande voirie et les cours d'eau, et ne peuvent être adoptés par l'autorité qui a donné la concession que sous la réserve des décisions prises ou à prendre par le ministre des travaux publics sur les objets qui précèdent. Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles ; mais ces moililications ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'autorité qui a revêtu de sa sanction les dispositions à modifier. De son côté, l'Administration pourra ordonner d'office les modilications dont l'expérience ou les changements à opérer sur la voie publique feraient reconnaître la nécessité. En aucun cas, ces modilications ne pourront donner lieu à indemnité. Largeur de la voie. — Gabarit du matériel. — Entrevoie. Art. 4; — La largeur de la voie est fixée pour chaque concession par le cahier des charges. La largeur et la hauteur maxima des caisses des véhicules ainsi que de leurs chargements, et la largeur extrême occupée par le matériel roulant, y compris toutes saillies, sont fixées par le cahier des charges. Dans les parties à plusieurs voies, la largeur de chaque entrevoie est telle qu'il reste un intervalle libre d'au moins 50 centimètres entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent. Machines locomotives à vapeur. Art. 21. — Les machines locomotives à vapeur sont construites sur les meilleurs modèles; elles doivent satisfaire aux prescriptions des articles?, 8, 9, 11 et 15 de l'ordonnance du 15 novembre 1840 (*) et, pour ce qui concerne spécialement leur générateur, aux dispositions du décret du 30 avril 1880 (**). (*) Annales des Mines. 2° volume de 1846 p 814 (**) Volume de 1880, p. 92.
SUR LES MINES, ETC.
47
^Bes types des machines employées, leur poids et leur maximum de charge par essieu doivent être approuvés par le préfet, sur l'avis du service du contrôle, eu égard aux besoins de l'exploitation el à la composition ainsi qu'à l'état de la voie. Hes machines-tenders et les tenders doivent être munis de frein à main. Hrs moyens de freinage des machines el tenders doivenl être assez puissants pour que, lancés avec une vitesse de 20 kilomètres à l'heure, sur des rails secs et propres, et sur une voie en palier, les machines puissent être arrêtées sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage est ordonné. H-es locomotives à feu ne doivent d îer aucune odeur el ne doivent répandre, sur la voie publique, ni flammèches ni escarbilles, ni cendres, ni fumée, ni eau excédante, le concessionnaire étant expressément responsable de tout incendie causé par l'emp!oi des machines à feu soit sur la voie publique, soit dans propriétés riveraines. ■Aucune locomotive ne peut être mise en service qu'en vertu Hm permis spécial de circulation délivré par le préfet, sur la Hoposilion du service du contrôle, après accomplissement des Hrmalités prescrites pour les locomotives de chemins de fer et après vérification de l'efficacité des moyens de freinage. Autres moteurs mécaniques. ■Art. 22. — Les machines fixes et les machines locomotives de ^ut autre système que la machine locomotive à vapeur muiiie un foyer doivent satisfaire aux prescriptions spéciales arrêtées rie ministre des travaux publics. S'il est fait usage de l'énergie électrique pour la traction, 'tude et l'exécution des projets, ainsi que l'exploitation de la gne concédée, sont soumises à l'accomplissement de toutes les rmalités et à toutes les conditions prescrites par les lois, 'crets et règlements concernant les installations électriques. Voitures et wagons. Art. 23. — Les voitures de voyageurs doivent satisfaire aux rescriptions des articles 8, 9, 12, 13, 14 et 15 de l'ordonnance oyale du 15 novembre 1846. Elles sont suspendues sur ressorts. Iles peuvent être à deux étages, lorsque la largeur de la voie 'est pas inférieure à 1 mètre. L'étage inférieur est complètement couvert, garni de ban-