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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SDR LES MINES, ETC.
queltes avec dossiers, fermé à glaces au moins pendant l'hiver, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit; l'étage supérieur est garni de banquettes avec dossiers ; on y accède au moyen d'escaliers qui sont accompagnés, ainsi que les couloirs latéraux donnant accès aux places, de garde-corps solides d'au moins l de hauteur effective.
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Sur les voies ferrées où la traction est opérée au moyen de locomotives, l'étage supérieur est couvert el protégé à l'avant et à ■ l'arrière par des cloisons. Les dossiers et les banquettes doivent être inclinés et les dossiers sont élevés à la hauteur des épaules des voyageurs. Il peut y avoir des places de plusieurs classes; la disposition particulière des places de chaque classe est conforme aux prescriptions arrêtées par le préfet. Les wagons destinés au transport des marchandises, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes el en général toutes les parties du matériel roulant sont de bonne et solide construction et satisfont aux prescriptions des articles 8, 9 et dS de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846. Chaque voiture sans exception est munie de freins. Ces freins doivent être assez puissants pour que, en joignant leur action à celle des moyens de freinage de la machine, les trains lancés avec une vitesse de 20 kilomètres à l'heure, sur des rails secs et propres et sur une voie en palier, puissent être arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage est ordonné. Le préfet, après avis du service du contrôle et le concessionnaire entendu, peut prescrire l'emploi de freins continus et même automatiques. Transport de matières dangereuses. Art. 28. — Il est interdit d'admettre dans les convois qui portent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies, sauf les exceptions autorisées par le ministre des travaux publics. Le transport de ces matières est réglé par le préfet sous l'autorité du ministre des travaux publics. Personnel des trains. Art. 32. — Chaque machine à feu est conduite par un mécanicien et un chauffeur.
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Il ne peut être employé que des mécaniciens agréés par le pré, sur le rapport du service du contrôle. Le chauffeur doit être capable d'arrêter la machine en cas.de soin. Chaque train est accompagné, en outre, du nombre de conduc■urs gardes-freins qui sera jugé nécessaire ; il y a, d'ailleurs, en But cas, sur la dernière voiture, un conducteur qui est mis en Buiiniunication avec le mécanicien. Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans un train, l'un d'eux it avoir autorité sur les autres. Pour les voitures isolées, ou pour les trains dont tous les véhiîles sont munis de freins continus, le ministre des travaux Éublics peut autoriser la suppression du chauffeur, sous la ■serve que le conducteur chef du train puisse toujours accéder ■ la machine et soit en état de l'arrêter en cas de besoin. Avant le départ du train, le mécanicien s'assure si toutes les ?arties de la locomotive sont en bon état et, particulièrement, si s moyens de freinage dont il dispose fonctionnent convenableent. Il ne doit mettre le train en marche que lorsque le concleur chef du train a donné le signal du départ. En marche, le mécanicien doit porter son attention sur l'état e la voie, sur l'approche des voitures ordinaires ou des trouBeaux, et ralentir ou même arrêter en cas d'obstacles, suivant les ïrconstances ; il doit se conformer aux signaux qui lui sont faits ! ar les gardiens et ouvriers de la voie. Cet agent signale l'approche du train au moyen d'une trompe, 'une cloche, ou de tout autre instrument du même genre, à exclusion-du sifflet à vapeur. Dans les tramways à service de voyageurs, le mécanicien doit e trouver en communication, au moyen d'un signal d'arrêt, soit vec le receveur ou employé, soit avec les voyageurs. Aucune personne autre que le mécanicien et le chauffeur ne eut monter sur la locomotive, à moins d'une permission spéciale t écrite du directeur de l'exploitation de la voie ferrée. Sont xceptés de cette interdiction les fonctionnaires chargés de la urveillance.
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Service des tramways à traction mécanique. — Composition des trains. — Marche des trains. Art. 33. — Le préfet détermine, sur la proposition du concesionnaire et l'avis du service du contrôle, le maximum de la itesse des convois de voyageurs et de marchandises sur les dif-