Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 26]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

férentes sections de la ligne, ainsi que le tableau du service de; trains, La vitesse des trains en marche ne peut dépasser 20 kilomètres à l'heure, s'il est fait usage de freins ordinaires, et 25 kilomètres, s'il est fait usage de freins continus. Ces vitesses doivent d'ail, leurs être diminuées dans la traversée des lieux habités ou en cas d'encombrement de la route. Le mouvement doit également être ralenti ou même arrêté toutes les fois que l'arrivée d'un train effrayant les chevaux ou autres animaux pourrait être la cause de désordres et occasionner des accidents. Les trains ne peuvent stationner en dehors des gares que durant le temps strictement nécessaire pour les besoins du service. Le préfet peut autoriser sur la demande du concessionnaire et sur la proposition du service du contrôle, l'arrêt de certains trains pendant le temps déterminé par l'horaire pour prendre ou laisser des voyageurs ou des marchandises sur des points de la voie ferrée situés en dehors des gares, stations ou haltes. Cette autorisation ne peut être donnée qu'à titre précaire et révocable, si ce service n'est pas prévu par le cahier des charges. Les locomotives ou les voitures isolées ne peuvent stationner sur les voies affectées à la circulation. Il est expressément interdit d'effectuer le nettoyage des grilles sur la voie publique. Service des tramways à traction mécanique. — Composition des trains. — Accidents. Art. 34. — Des machines de réserve et des wagons de secours munis de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident doivent être entretenus, constamment prêts à partir, aux poinls désignés par le préfet, si celui-ci le prescrit, après avis du service du contrôle. Chaque train doit, d'ailleurs, être muni des outils les plus indispensables. Aux stations ou bureaux de contrôle et d'attente désignés par le préfet, le concessionnaire entretiendra les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident. Expédition de matières dangereuses. Art. 37. — Les personnes qui veulent expédier des marchandises classées comme dangereuses ou infectes par les règlements

SUR

LES

MINES,

ETC.

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en vigueur doivent en faire la déclaration formelle au moment où elles les livrent au service de la voie ferrée et se conformer à toutes les prescriptions desdits règlements en ce qui concerne le conditionnement, l'emballage et la marque des colis. Contrôle et surveillance de Vexploitation.

■\ri. 39. — Le préfet nomme, sous l'autorité du ministre des travaux publics, les agents chargés du contrôle et de la surveillance prévus par l'article 21 de la loi du 11 juin 1880. Ces agents sont pris dans le service des ponts et chaussées et des mines. ■Bis ont notamment pour mission: ' Ht" En ce qui concerne l'exploitation commerciale : Hic surveiller le mode d'application des tarifs approuvés et l'exécution des mesures prescrites pour la réception et l'enregistrement des colis, leur transport etleur remise aux destinataires ; H)e veiller à l'exécution des mesures prescrites pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes en communication l'une avec l'autre; HjDe vérifier les conditions des trajtés qui seraienl passés par les ■ompagnies avec les entreprises de transport par terre ou par eau IBn correspondance avec la voie ferrée, et de signaler toutes les Hifractions au principe de l'égalité des taxes; I De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et Hes marchandises, les dépenses d'entretien et d'exploitation et s recettes ; 2° En ce qui concerne l'exploitation technique: De vérifier l'état de la voie de fer, des terrassements, des uvrages d'art et du matériel roulant, et de veiller à l'exécution es règlements relatifs à la police et à la sûreté de la circulation ; 3° En ce qui concerne la police : De surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et e stationnement des trains, l'observation des règlements de olice, tant par le public que par le concessionnaire, sur les oies publiques empruntées par la voie ferrée, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais de la voie ferrée. Les concessionnaires sont tenus de fournir des locaux convenables aux agents du contrôle spécialement désignés par le prélet. Ils sont aussi tenus de présenter aux agents du contrôle1, à DÉCHETS, l'Juu. a