Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 27]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

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SUR LES MINES, ETC.

toute réquisition, les registres de dépenses et de recettes relatifs à l'exploitation commerciale, ainsi que les registres de réception et d'expédition des colis. Toutes les fois qu'il arrive un accident sur la voie ferrée, il en est fait immédiatement déclaration, par le chef de train, à l'agenl du contrôle dont le poste est le plus voisin. Le préfet et le chef du contrôle en sont immédiatement informés par les soins du concessionnaire. Outre la surveillance ordinaire, le préfet délègue, aussi souvent qu'il le juge utile, un ou plusieurs commissaires à l'effet de reconnaître et de constater l'état de la voie ferrée, de ses dépendances et de son matériel, et à l'effet d'exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle. Construction de nouvelles voies de communication. Art. 42. — Dans le cas où le gouvernement ordonne ou autorise la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traversent une ligne concédée, ou l'installation de communications télégraphiques ou téléphoniques qui obligeut à modifier les transi lissions d'énergie établies en vue de la traction électrique, le concessionnaire ne peut s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service de la voie ferrée, ni aucuns frais pour le concessionnaire.

CAHIER DES

CHAR<;ES-TÏI'E

POUR

LA

CONCESSION

D'INTÉRÊT

DES

CHEMINS

DE

FER

LOCAL.

III CAHIER DES CHARGES-TYPE POCR

LA CONCESSION DES TRAMWAYS.

Arl. i. — Pour les voies ferrées dont le contrôle et la surveillance sont déjà organisés, le ministre des travaux publics peut ajourner, sur la demande du conseil général du départem"nt er intéressé, l'application des dispositions du 1 paragraphe de lar-

lor

■le 39 du décret du 6 août 1881 modilié par l'article du présenl décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exétion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 13 février 1900. EMILE

LOURET.

'ar le Président de la République :■

Le Ministre des travaux publics, Pierre

BAUDIN.

écret du Président de la République, du 23 février 1900, rejetant ta demande de M. WATHIN en concession de mines de manganèse dans les communes de LOUDE.NVIELLE, LOUDERVIELLE, GERM, MONT, ADERVIELLE et GÉNOST (Hautes-Pyrénées).

écret du Président de la République, du 23 février 1900, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite de l,c catégorie sur le territoire de la commune de RAIS.MES (Nord) (contenance maximum : 2.000 kilogrammes). (EXTRAIT.)

Art. Ier. — La Ci0 des mines d'Anzin est autorisée à établir un épôt de dynamite de l,c catégorie sur le territoire de la comune de Raismes (Nord), sous les conditions énoncées aux articles uivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par la compagnie pétitionnaire et conformément au plan de détail qui y est joint ; ces plans resteront annexés au présent décret. Art. 3. ~r- Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère ; il comportera un plafond et un faux grenier. Des évents, fermés par une toile métallique, seront ménagés, tant dans le faux grenier que dans le magasin, pour déterminer une large ventilation. La toiture non métallique devra être aussi légère que possible et ne sera pas constituée par des tuiles ou pannes en terre ; elle