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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRETES
SUR
LES
MINES,
ETC.
Art. 6. — La société permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS
exécutés et un registre constatant les principales circonstances de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage
ADRESSÉES
des eaux affluentes, les quantités de minerai amenées au jour et le nombre des ouvriers employés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Hx
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES,
ETC.
Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et aux contrôleurs des mines, lors de leurs visites. Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant de [CHEMINS
l'article M delà loi du 27 juillet 1880.
21
DE
FER.
avril 1810, modifiée par celle du
—
RÉGLEMENTATION DES
DE
LA
DURÉE
DE
TRAVAIL
AGENTS.
Art. 8. — En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrit s ou d'infraction aux lois et règlements sur les mines, la permission sera
Le Ministre des travaux publics à Monsieur
, Directeur du contrôle.
retirée sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui
pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838, et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 9. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que 1rs travaux auraient fait découvrir. Art. 10. — Le présent décret sera affiché dans la commune de Saint-Rémy, à la diligence du maire de cette commune et aux frais de la société
permissionnaire, dans
le délai d'un mois à
partir de la notification qui en aura été faite à cette dernière. Art. 11. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 24 février EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre
BAUDI.N.
1900.
Paris, le 2 février 1900.
!par une circulaire du 24 novembre 1899 (*), j'ai appelé votre tention sur la surveillance qui doit être exercée par les ingéeurs et agents placés sous votre direction pour assurer l'exé-
Rjtion des prescriptions contenues dans mes arrêtés des 4 et B novembre ("). Je vous ai particulièrement recommandé d'exir que les contrôleurs du travail s'acquittent régulièrement de urs fonctions et procèdent à de nombreuses constatations. Vous
vez veiller à ce que ces agents déploient, en ce moment surut, une grande activité, et vous auriez à me signaler ceux qui [e s'occuperaient pas avec assez de zèle de la surveillance qui ur incombe. D'autres agents de votre; service concourent normalement à élude des affaires qui intéressent la réglementation de la durée lu travail : ce sont les contrôleurs des mines et les conducteurs les ponts et chaussées attachés au contrôle de l'exploitation technique, dont les attributions, moins limitées que celles des ïonlrôleurs du travail, s'étendent, comme pour les ingénieurs, à loutes les questions ressortissant à ce service. Je désire que, pendant la période de mise en train de la nouvelle réglementation, les contrôleurs des mines et conducteurs s'occupent fréquem(*) Volume de 1899, p. 635. (**) Vofume de 1899, p. 603, 606 et 613,