Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 55]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Pienne avec la limite du département de la Meuse, au poîntl intersection du bord oriental du chemin de Domprix à Joui ville, avec le bord méridional du chemin de Bouligny à PienJ (la ligne AB formant la limite sud-ouest de la concession Mourière, instituée par décret de ce jour); 2° par une lion de la rive de Joudreville dentale de la jour) ;

droite BC, joignant le point B au point C, intersj droite de l'Othain, avec le bord oriental du cliemi à Norroy-le-Sec (la ligne BC formant la limiteo« concession de Pienne, instituée par décret dei

Au sud-est, par une droite CD, joignant le point C au pointj intersection de la ligne droite Urée du point C au clocher d'Affi ville avec la limite des communes d'Aflléville et de Joudreville A l'ouest, par une droite DE tirée du point D au point d'int» section du bord septentrional du chemin de Joudreville n A mer mont avec la limite du département de la Meuse, et prolongé jusqu'au point E de rencontre avec la droite joignant les cloclierj de Bouligny et de Pienne (la ligne DE formant la limite orienté! de la concession d'Amermont, instituée par décret de ci' jour: Au nord-ouest, par la droite EA, joignant le point E au pointl de départ (la ligne EA formant la limite sùd-est de la concession de Bouligny, instituée par décret de ce jour);

rticles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par , 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont lune redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par ^Jde terrain compris dans la concession. Art. 7. La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui ^^^Hidéré comme en faisant partie essentielle. — Si la société concessionnaire veut ren

er a la totalité ou* une partie de la concession, etc. (*).

Art. 9. 1-e présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendèul les concessions réunies. Art. |0. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin les; ilois

|B^H.

Fait à Paris, le 20 mars 1900.

[

Lesdiles limites renfermant une étendue superficielle de cinql ha kilomètres carrés, un hectare (501 ). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dons le termes et conditions des articles 57, 58, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. Art. 4. — La Société de Commentry-Fourchambault est autorisée à réunir la présente concession aux concessions de même nature de Montbazens, d'Aubin, de Salzac-et-Mondalazac, de Venzac, de Kaymar et de Trépaloux-el-Fraux (Aveyron). Art. 5. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Joudreville. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y n lieu, dans les formes ordinaires, soitàla Société concessionnaire des mines de Joudreville, soit à une autre personne. Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface

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SUR LES MINES, ETC.

EMILE

LOUBET.

Président de la République : astre des travaux publics, ierre BAÙDIN.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE JOUDREVILLE,

[me au cahier des charges de la concession d'Anjeau (Voir 15). Art. . — Délai d'abornenienl ■■ Trois mois. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

S H/)/Y

llu Président de la République, du 20 mars 1900, portant LANDRES (Meurlhefcelle).

insli itionde la concession des mines de fer de

ésident de la République française, Sur B rapport du ministre des travaux publics, (*j Contenue à l'article 6 du décret du 11 janvier 1900, instituant la concession d'Anjeau (Voir suprà, p. 14).