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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
A Vouest, 1" par une ligne droite DE joignant les points Del tels qu'ils viennent d'être définis; 2° par la ligne droite EF, joignant le point E au poinl V, i | D section du bord occidental du chemin de Murville à Mercy-1 Haut avec le bord méridional du chemin de Preutin à Malavill (les lignes DE el EF formant les limites nord-est et est de la ci cession de Murville, instituée par décret de ce jour) (*) ; Au nord-ouest, par la ligne droite FA, joignant le point F poinl A de départ ; Lesdiles limites renfermant une étendue superficielle de se kilomètres carrés, trente-deux hectares (732 hectares). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux min rais de fer qui peuvent être exploités comme minières et reste à la disposition des propriétaires desdites minières dans lestera etconditions des articles 37, 58,68, 69 et70de la loi du 21 avril Ifjtj modifiée par les lois du 9 mai 1866 el du 27 juillet 1880. Art. 4. — La Société des hauts-fourneaux, forges et aciéries! Denain et d'Anzin est autorisée à réunir la présente concessk aux concessions de même nature de Wignebies (Nord ,. Clévaii Hazotte, Fontaine-des-Roches, Cbampigneulleâ et Marie-Chanoi (Meurthe-et-Moselle). Art. 5. — Il n'est rien préjugé, au sujet des gîtes, de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Malavillers. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soilàli société concessionnaire des mines de Malavillers, soit à une auln personne. Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surfait par les articles 6 el 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) pat hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si la société concessionnaire veut renoncera la totalité ou à une partie de la concession, etc. (**). (**) Voir infrà, p. 121. (") Conforme à l'article 6 du décret du 1" janvier 1900, instituant la concession d Anjeau (Voir suprà, p. U).
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SDR LES MINES, ETC.
■Bf. 9. — Le présent décret sera publié et afliché, aux frais de |BX)ciélé concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies.
Bff'-
10. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé-
cution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin lies luis.
Fait à Paris, le 20 mars 1900. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République:
Le Ministre des travaux publics, Pierre
BAUDIN.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE
MALAVILLERS,
Conforme au cahier des charges de la concession d'Anjeau (Voir suprà. p. !•'!). ^^■/. 1". —Délai d'abornemenl : Trois mois. |^B'/. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. ^H'/. (i. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
HÎV:/ du Président de la République, du 20 mars 1900, portant ^mistitution de la concession des mines de fer de LA MOURIÈRE Btleurlhe-et-Moselle et Meuse). te Président de la République française, Sur h; rapport du ministre des travaux publics, (u la pétition présentée, le 3 juin 1896, par M. Alphonse ld, dit Fould-Dupont, à l'etfel d'obtenir la concession de es de fer dans les communes de Domprix, Avillers, Landres, dreville et Affléville (arrondissement de Briey, département Meurthe-et-Moselle) et de Haucourt, Bouvigny, Bouligny, ■n rémy-la-Canne et Éton (arrondissement de Montmédy, département de la Meuse); Kes plan, en triple expédition, statuts, extraits de rôles des Contributions, et autres pièces produites à l'appui de ladite pétiDfi, desquelles il résulte notamment que la Société des hautsDÉCRETS,
1900.
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